Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée13 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

il résulte sans équivoque du courrier que cette dernière conteste l'absence d'augmentation de la part de son employeur alors que ses missions étaient importantes et l'ont beaucoup mobilisée. En revanche, Madame [KR] [BA] produit un document du 23 octobre 2015 relatif à l'entretien tenu entre [J] [Z] responsable RH et elle lors de sa reprise du travail, indiquant en conclusion que les missions attribuées à la salariée avant son départ en maladie ne peuvent plus lui être réattribuées, qu'il lui est proposé un poste de responsable commercial à l'aéroport de [1] avec un démarrage prévu le 27 octobre 2015, que la salariée demande un délai de réflexion et que des congés lui sont accordés jusqu'au vendredi 30 octobre 2015. Elle produit également un

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 avril 2018), M. [F] a été engagé par M. [U] en qualité de manoeuvre polyvalent par plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 2 juin 2008 et le 31 mars 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 1er avril 2009, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 29 juin 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 2 mai 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [V] a travaillé pour la société Hôtel [1] (la société) dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, durant trente-sept années consécutives entre 1976 et 2012 en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. 3. Ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2010, la salariée a continué à travailler en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, puis a notifié à l'employeur sa décision d'arrêter toute activité professionnelle et sollicité l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée.

9833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012. 3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. 4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. 5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.

9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 18 mars 2020), Mmes [Y] et [C] ont été engagées, à compter des 6 septembre 2010 et 22 décembre 2009, en qualité d'agent de conditionnement et de production et de responsable de conditionnement et opératrice de fabrication, par la société French Gateway puis par la société W & Corb (la société). 3. A la suite de l'expulsion de la société du local commercial dans lequel travaillaient les salariées, le gérant, par lettre du 3 juin 2015, a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail prévoyant leur mutation en région parisienne à compter du 1er juillet 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief aux arrêts de dire qu'elles avaient

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. [X], engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence

9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.