Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1992, l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a engagé M. [T] en qualité de technicien comptable. M. [T] a successivement occupé les postes d'assistant de gestion à compter de 2001 puis de gestionnaire régional à compter de 2006. Le 16 octobre 2010, M. [T] a déposé sa candidature en interne à un poste de manager de formation. Les 13 et 25 novembre 2010, M. [T] a déposé sa candidature au poste de chargé de direction responsable formation basé à [Localité 8] et à [Localité 5]. Le 7 décembre 2010, M. [T] a obtenu un diplôme universitaire de formateur en informatique. Par courrier des 9 décembre 2010 et 21 février 2011, la société a informé M. [T] du rejet de ses candidatures.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

l'employeur s'est toujours opposé à la communication de pièces, sans constater que les pièces dont la salariée demandait la communication étaient indispensables au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ;

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] n'établit pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Mme [P] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Qu'il ne renverse pas la présomption de travail à temps complet ; Que par conséquent le jugement déféré ayant fait droit à la requalification contrat de travail à temps plein doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la même activité ne peut donner lieu à une double rémunération au titre de deux contrats de travail distincts ; qu'en prononçant la requalification sollicitée sans répondre aux écritures motivées de M. [G] faisant valoir que l'activité de location d'

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté remontant au 10 octobre 2008 ; que son contrat de travail sera repris par la société TFN PROPRETE PACA à compter du 1er septembre 2014 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en matière de classifications d'emploi, l'annexe 1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté résultant d'un avenant du 25 juin 2002 mentionne les grilles suivantes : - Filière exploitation : * Agents de service et chefs d'équipe : cette filière comporte 4 niveaux (AS, AQS, ATQS et CE), eux-mêmes détaillés en 3 échelons. Les emplois du 1er niveau sont intitulés « Agents de service », du 2ème niveau « Agents de qualités de service » et ceux du 3ème niveau « Agents très qualifiés de service ».

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme [I] communique un décompte de ses heures, ses agendas Outlook journaliers et mensuels, ses relevés de compte Flying blue, des captures d'écran des courriels adressés par elle, des notes de frais et relevés de carte affaire ; que de son côté, la société fait remarquer que l'agenda de la salariée indique des rendez-vous personnels au cours de la semaine du lundi au vendredi ; que par ailleurs, l'envoi ou la réception de messages

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

par courrier, se faire rembourser et saisir des questionnaires sur la plateforme Google et sur la plateforme BVA, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage dès lors qu'il ne correspond pas à un emploi d'enquêteur vacataire ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, sans avoir constaté, comme elle le devait, que l'employeur démontrait que les contrats avaient pour objet l'exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission, la cour d'appel n'a pas

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " Attendu qu'il est de jurisprudence que : Est un travail effectif au sens du texte susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que la présentation de la direction a eu lieu dans les locaux de l'entreprise ; Qu'elle a eu lieu pendant les horaires de travail de l'entreprise ; Que les salariés présents à cette réunion sont sous la responsabilité de l'employeur ; Que les autres salariés présents dans l'entreprise et assistants à la présentation étaient rémunérés ; Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B] ;

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

l'employeur sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; que le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef » (p. 15, dernier § et p. 16, §§ 1er, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à une appréciation abstraite des tâches que devrait assumer un entraîneur adjoint, pour dire que M. [U] avait subi une modification de son contrat de travail à compter du 16 juillet 2016, et dire que cette modification devait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, quelles avaient été les fonctions réellement exercées par le

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

l'employeur manque à ses obligations ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas où la demande ne résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur ; que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision, sauf si celui-ci a déjà été interrompu ; que

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment prévis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. [X] fait valoir, selon le décompte exposé dans ses écritures, qu'il a travaillé chaque jour de la semaine du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h45 jusqu'à 19h30 soit un temps de travail moyen de 10 heures par jour ou 50 heures par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019 et 8 décembre 2016), M. [N] a été engagé le 4 décembre 2001 par l'association ACOPAD (l'association) en qualité de technicien qualifié pour occuper un poste d'animateur au sein de l'établissement de [Localité 4], d'abord par trois contrats à durée déterminée successifs puis par un contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004. Par avenant du 6 décembre 2004, il a été nommé conseiller professionnel. 2.

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