Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-23.190

Cour de cassation

par jugement du 13 mars 2014, afférente à la remise des bulletins de paie régularisés. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La SARL se prévaut de l'article R. 1452-6 du code du travail, qui prévoyait la règle de l'unicité de l'instance. Toutefois, dans le présent litige, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé, à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance posé par les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Dès lors, l'article R. 1452-6, dans sa version antérieure au décret précité ne s'applique pas au litige.

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées.

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2019), Mme [L] a été engagée, le 1er février 1994, par la société scierie Eymard. Son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2008, à la société MSE Patrimoine (la société). 2. Elle a exercé un mandat de conseiller prud'homme. 3. Par requête du 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 27 juin 2014, après une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 23 juin 2014, confirmée par décision du ministre du travail du 8 janvier 2015. 5. Par décision du 16 décembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de

9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société Etablissements Gascheau par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rabat partiel d'arrêt M. CATHALA, président Arrêt n° 1251 FS-D Pourvoi n° G 18-24.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 800 FS-B prononcé le 23 juin 2021 sur le pourvoi n° G 18-24.597 en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), M. [C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires. 3. Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 11 juillet 2019), M. [W], engagé depuis le 2 mars 1998 par la société SAP France et occupant en dernier lieu les fonctions de consultant expert, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la levée de la retenue sur salaire opérée mensuellement par son employeur en restitution d'un trop-perçu l'année précédente au titre de sa rémunération variable. 2. Le salarié, par ailleurs défenseur syndical, a relevé appel de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, le 11 décembre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. [G] a été engagé par la société Insight Sip (la société) à compter du 20 février 2012 en qualité d'ingénieur commercial. 2. Licencié pour motif économique le 21 novembre 2012 il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-14.529

Cour de cassation

Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement

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