Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 959
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 959 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-12.301

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 15 janvier 2020), M. [E], engagé à compter du 1er avril 2007 par la société Autostar en qualité de directeur d'exploitation du site de [Localité 4], a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2018. 2. Le 23 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. 3. Par requête du 20 novembre 2019, la société Autostar a demandé au délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes de dire que les conseillers prud'homaux du collège employeur désignés sur une liste proposée par le Medef 22 (Upia) ne présentent pas les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires pour siéger dans le cadre du dossier prud'homal "Autostar c/ [E] c/ Upia et Uimm 22", en conséquence

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), Mme [X] a été engagée par l'association Union professionnelle artisanale, devenue l'Union des entreprises de proximité, le 1er février 1991, en qualité de conseiller technique. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement au motif qu'il sanctionnait des faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), Mme [K] a été engagée par la société Mon véto le 3 décembre 2011 en qualité de vétérinaire, dans le cadre d'une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. 2. La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse. Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3. Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées.

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié en paiement, l'arrêt retient que, du fait de la liquidation judiciaire, la procédure prud'homale ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances et que toutes les demandes aux fins de condamnation en paiement de la société seront déclarées irrecevables. 7.

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.023

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 juin 2019), M. [B] a été engagé le 18 novembre 2008 par la société Rhode tourisme en qualité d'agent d'entretien d'une résidence. Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, notamment, à compter du 1er septembre 2015, à la société Minerva résidences, puis le 1er février 2017 à la société Goelia gestion. 2. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Minerva résidences, la société BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-14.301

Cour de cassation

l'employeur le versement constant d'un bonus lié aux résultats individuels du salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. [Z] a perçu pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013 un surbonus, déterminé par le comité de direction en fonction du chiffre d'affaires du salarié, dès lors qu'un consultant dépasse de 30 % la médiane des autres consultants ; qu'en infirmant le jugement qui avait décidé que le versement du surbonus à M. [Z] était devenu un usage et que ses résultats pour l'exercice 2013-2014 le rendaient éligible au versement d'un surbonus au titre de cet exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que la demande du salarié avait varié, passant de 62

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.496

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'endroit de ses salariés motif pris de ce que la salariée n'aurait pas exprimé expressément ce moyen dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ne fournissait aucune preuve de remarques sur la façon d'exécuter son travail, ni d'impératifs à respecter, ni l'obligation de comptes rendus, observations relevant un contrôle a postériori sur le travail effectué ; qu'au contraire, le Conseil jugeait qu'il existait un faisceau d'indices de nature à prouver qu'il était gérant de fait ; qu'il ne contestait ni son statut ni son salaire de 2009 à 2014, qu'aucun salarié n'aurait accepté de travailler 13 heures par jour, 365 jours par an ; que les témoignages des patrons de halles étaient des témoignages qui le reconnaissaient comme patron (comme eux puisqu'ils avaient les mêmes contraintes pour pouvoir en témoigner) sinon ils se seraient offusqués qu'un salarié travaille 365 jours par an avec une telle amplitude horaire ;

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 21-40.029

Cour de cassation

Par ordonnance du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 rappelant l'engagement formel de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail.

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