Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée23 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Cour d'appel

Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Saisi par M. [X] d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, par décision avant-dire droit du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la violation de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2022, 22/00427

Cour d'appel

l'association SOSM La Providence - service de soins à domicile (ci-après, l''Association') devant le conseil de prud'hommes ('CPH') de Sens. Mme [Y] fait notamment valoir que Mme [G] [Z] a été la directrice générale de l'Association et en est encore aujourd'hui membre du bureau ; que, par ailleurs, Mme [Z] est conseiller prud'homal (section encadrement) au sein du CPH de Sens ; que le mandat de Mme [Z] a été prorogé au 31 décembre 2022. Il existe ainsi une « suspicion de partialité », quand bien même Mme [Z] ne participerait pas au jugement de l'affaire. « Une telle suspicion doit conduire à désigner une autre juridiction ». Le ministère public, rappelant les dispositions des articles 341 et 349 du code de procédure civile, ainsi que celles de l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

Madame [D] [Y] était embauchée le 28 août 2013 par contrat de professionnalisation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de laboratoire par le cabinet [V] et [L] devenu Labosud moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1753,46 €. Du 7 novembre au 3 décembre 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé du 7 décembre 2016 au mois d'août 2017. Le 8 février 2016, elle écrivait un courrier à son employeur pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral que lui faisait subir sa supérieure hiérarchique, Madame [C]. Après un entretien avec la salariée, l'employeur, par courrier du 24 février 2017, lui proposait de ne plus travailler avec madame [C] et d'être placée sous la responsabilité directe de madame [V].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217

Cour d'appel

Monsieur [J] [W] est lié à la Société SPL Muvitarra, en qualité de conducteur receveur, avec une ancienneté remontant au 14 septembre 1990 suivant ses bulletins de paie. Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,. Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2021, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : ' 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'absence de remise de contrats de travail écrits ou une fois le travail effectué, sur le caractère selon elle marginal du montant des revenus perçus par le salarié au service d'autres employeurs durant les années 2010 à 2012, représentant 12 à 21 % de ses revenus globaux, ou sur leur inexistence de 2013 à 2016, sur la succession des contrats pour des durées courtes de un à huit jours, indifféremment en semaine ou le week-end,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.093

Cour de cassation

l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré mais cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; qu'en effectuant, pour débouter Mme [E] de sa demande de remboursement, une soustraction entre d'une part, le montant des salaires nets des mois d'août, septembre et octobre 2016 perçus par la salariée, soit (1 928,50 + 2 094,60 + 2 023,62 = 6 046,72 euros) et d'autre part, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance perçues par l'employeur dans le cadre de la subrogation (3 483,88 + 974,02 = 4 457

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la promesse d'un nouveau poste puis la volte-face de dernière minute de la société Solev - sans aucune explication encore à ce jour malgré la procédure introduite - sont la cause de l'arrêt de travail de Mme [F] qui a duré sans interruption jusqu'à la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail. Ce comportement brutal de l'employeur, sans aucune explication, à l'égard d'une salariée qu'il savait fragile et en souffrance dans le cadre de sa dernière affectation, comportement qui a eu des conséquences sérieuses sur l'état de santé psychologique de Mme [F], caractérise un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, laquelle lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

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