Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée6 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-18.658

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort. 2. La société La Poste s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes qui a notamment statué sur une demande tendant à enjoindre à la société de fournir un bulletin de salaire rectifié. 3. Cette demande présente un caractère indéterminé et le jugement attaqué était donc susceptible d'appel. 4. En conséquence, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.261

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de représentant de commerce, statut VRP, à compter du 3 avril 1995 par la société Laboratoire Spad devenue, après fusion absorption, la société Densply Detrey puis la société Dentsply Sirona France (la société). La salariée a été placée le 15 juillet 2013 en arrêt de travail pour cause de maladie. Après une période de mi-temps thérapeutique, elle a repris ses fonctions à temps plein du 15 décembre 2015 au 7 avril 2016, avant une rechute le 13 avril 2016. Elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2017. Elle est devenue conseiller prud'homme le 14 décembre 2017 pour la période 2018-2021. 2. Elle a été déclarée inapte après une visite de reprise par avis du médecin du travail du 19 février 2018.

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 1er septembre 2016 par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire. Il lui a été confié la direction des sites de [Localité 4] et [Localité 3], ainsi que des fonctions régionales de communication, d'informatique et de relations extérieures. 2. Après avoir fait l'objet le 21 juin 2018 d'un premier licenciement annulé par juridiction prud'homale, il a été réintégré le 1er décembre 2019. 3. Licencié une seconde fois le 19 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux pour contester cette rupture. 4. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Tours par application des dispositions de l'article R.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide comptable, le 17 novembre 1997, par la société Bic services. En dernier lieu, elle était responsable du département comptabilité fournisseurs et manufacturing. 2. Licenciée le 18 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.225

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 13 octobre 2021), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur-receveur le 14 septembre 1990 par la société Muvitarra. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 7 septembre 2021. 3. La société ayant cessé de lui verser l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières le 17 août 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de payer au salarié la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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7398

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

La société Careserve France exerce l'activité de vente à distance de matériels et produits de mobilité et d'aide à la personne destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Par une convention de portage salarial régularisée le 7 novembre 2016, le groupement d'employeurs Handi [Localité 5] Rhône a mis à disposition de la Société Careserve France l'un de ses salariés, Monsieur [N] [F], en qualité de chargé de clientèle, pour la période du 8 novembre 2016 au 10 février 2017. A compter du 13 février 2017, la société Careserve France a recruté Monsieur [N] [F] en qualité de chargé de clientèle, statut non cadre catégorie C, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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7399

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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7400

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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7401

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d'agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle a en outre été élue conseiller prud'homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu'en 2018 et conseiller salarié. Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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7402

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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7403

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016. Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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7404

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 décembre 2023, 19/06839

Cour d'appel

l'employeur est établi encore faut-il que l'établissement soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant pouvoir de la représenter. Qu'en l'espèce l'intimée qui travaillait à Avignon n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon mais celui de [Localité 3] alors que l'entreprise si elle dispose bien d'une agence à [Localité 3] n'y est pas établie en ce que l'agence est dirigée par un district manager qui n'est titulaire d'aucune délégation lui permettant de représenter l'entreprise. Elle souligne que depuis octobre 2017 ( saisine du 21 novembre 2017 ) il n'y a plus ni comité d'entreprise ni CHSCT à [Localité 3] , que le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déjà déclaré incompétent dans des situations analogues ; L'intimée fait

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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