Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-18.658

Arrêt du 6 décembre 2023Pourvoi n° 22-18.658

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02161

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

PH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Irrecevabilité (appel possible)

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2161 F-D

Pourvoi n° K 22-18.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.658 contre le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort.

2. La société La Poste s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes qui a notamment statué sur une demande tendant à enjoindre à la société de fournir un bulletin de salaire rectifié.

3. Cette demande présente un caractère indéterminé et le jugement attaqué était donc susceptible d'appel.

4. En conséquence, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 décembre 2023

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02161
Identifiant source
657170fd97a1498318ad6a6c

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