Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.225

Arrêt du 6 décembre 2023Pourvoi n° 21-25.225

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02140

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société ayant cessé de lui verser l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières le 17 août 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes.
  • Réponse: Le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de payer au salarié la somme de 705,88 euros à titre de rappel de salaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Ajaccio
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2140 F-D

Pourvoi n° C 21-25.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Muvitarra, société publique locale, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.225 contre l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, dans le litige l'opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Muvitarra, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 13 octobre 2021), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur-receveur le 14 septembre 1990 par la société Muvitarra.

2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 7 septembre 2021.

3. La société ayant cessé de lui verser l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières le 17 août 2021, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. La société fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de payer au salarié la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, alors « que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations définitives ; qu'en ordonnant à la société publique locale Muvitarra de payer à M. [B] la somme de 705,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, la formation des référés du conseil des prud'hommes, qui a alloué des dommages-intérêts et non une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail :

5. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Le conseil de prud'hommes a ordonné à la société de payer au salarié la somme de 705,88 euros à titre de rappel de salaire.

7. En statuant ainsi, en allouant un rappel de salaire et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio autrement composé ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02140
Identifiant source
65701da2604055831871b099
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 65701da2604055831871b099.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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