Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée17 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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6614

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 17 octobre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Suite à l'assignation du 30 octobre 2023 par M. [O] [Z] de son employeur - la Sasu DNH BÂTIMENT - qui n'a comparu ou ne s'est pas fait représentée lors des audiences de l'instance, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH, a par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024 : condamné la SASU DNH BÂTIMENT à délivrer à M. [O] [Z] ses fiches de paie de janvier 2021, janvier 2022 et toutes celles depuis septembre 2022, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard suivant le quinzième jour de la notification du jugement ; condamné la SASU DNH BÂTIMENT à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes : 6.041,44 € au titre des salaires de septembre à décembre 2022 ; 1.102,20 € au titre de la différence entre les salaires de la fiche de paie et les relevés bancaires ;

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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6615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

est mal fondée à se plaindre d'avoir reçu une réponse commune de la part de l'employeur. Par ailleurs, il ressort que les termes employés par l'association intimée dans son courrier en réponse ne sont ni virulents, ni discourtois, ni menaçants. La salariée qui se contente de reprendre les arguments développés par sa collègue, Mme [K] dans le cadre de sa procédure prud'homale ne présente, à titre personnel, aucun fait matériellement établi laissant présumer l'existence d'un harcèlement et s'il est avéré que l'appelante a été placée en arrêt de travail le 15 septembre 2018, il n'est pas établi de lien de causalité avec un éventuel manquement de l'employeur. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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6616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

Madame [I] [U] a été engagée, le 21 août 1995, en qualité de journaliste présentatrice, puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001. Elle a enchaîné divers postes entre 1995 et 2017. Le 06 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie. Le 10 juillet 2018, la société a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de Madame [U] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avec un arrêt de travail daté du 28 mai 2018 évoquant un « état anxio-dépressif ». Le 25 juin 2019, la CPAM de Paris informait la société LCI de la décision du CRRMP reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [U]. Le 12 août 2019, la société LCI saisissait la commission de recours amiable

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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6617

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024, 23/01699

Cour d'appel

Il résulte du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], médecin inspecteur du travail désigné par jugement du 21 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, que «'l'examen clinique et la lecture du dossier médical de la salariée confirme plusieurs pathologies handicapantes'; que toutefois certaines pathologies sont stables et d'autres plutôt en voie d'amélioration'; il est même possible d'imaginer que son état de santé s'améliorant, certaines des contre-indications médicales auraient pu à terme être allégées....En phase actuelle plusieurs contraintes du poste ne sont effectivement plus compatibles avec l'état de santé de Mme [B] qui ne devrait plus : - Monter aux pylônes - Effectuer des déplacements fréquents comme son poste l'exige - Travailler de façon isolée de façon très fréquente Ces…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6618

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur. Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par

LicenciementOrdonnance de référé+13
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6619

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [T] a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société ADM L'ancre de Marine en qualité de responsable de salle, à compter du 1er février 2018. La convention collective applicable est celle des hôtels, café et restaurant. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement de ses salaires. Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, saisi en référé par la salariée, a ordonné à la SAS ADM L'ancre de Marine de lui payer ses salaires des mois d'avril et mai 2019. Mme [T] a saisi un huissier de justice pour faire exécuter cette décision mais l'employeur n'a pas exécuté sa condamnation. Le 17 octobre 2019, Mme [T] a

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
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6620

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 16 octobre 2024, 24/00329

Cour d'appel

considérant que les éléments fondant la requête ne sont pas de nature médicale, et à titre subsidiaire sollicitait une mesure d'expertise avant-dire droit. Par un jugement en date du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes Orléans déboutait [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 24 janvier 2004, [D] [F] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2023, de dire qu'il est apte au poste de responsable technique IDF avec les restrictions qu'il avait proposées au conseil de prud'hommes ;

Condamnation : 2 500 €Licenciement+5
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6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), Mme [L], épouse [B], a été engagée en qualité de distributrice de journaux et documents publicitaires, le 3 novembre 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2. La salariée a été licenciée le 22 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 4. Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.651

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 4. Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 5. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 6.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.604

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, bien qu'il ressortît du jugement, comme de ses propres constatations, que M. [N] et la société Aris étaient assistés d'un avocat en première instance et que la demande du salarié en nullité du licenciement n'avait pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, a néanmoins retenu, pour déclarer cette demande recevable comme n'étant pas nouvelle à hauteur d'appel, que la procédure prud'homale est orale et qu'il appartenait en conséquence à la juridiction de statuer sur cette prétention formulée par le salarié à l'audience, à laquelle il n'avait pas expressément renoncé, a violé les articles R. 1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité de responsable de magasin par la société Sodaxa le 1er juillet 2013. 2. Après avoir obtenu en référé la condamnation de son employeur à lui payer, sous astreinte, des provisions à valoir sur ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la remise de documents sociaux ainsi qu'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte. 3. Par jugement du 20 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Sodaxa a été prononcée, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et le salarié a été licencié le 2 janvier 2020.

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