Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée23 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 21-19.704

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2021) et les productions, les sociétés GD conseil RH, ayant pour président M. [D] et pour activité le conseil dans le domaine des ressources humaines, la stratégie, le développement, la formation, la gestion et l'intermédiation d'entreprise, et Groupe François Sanchez consultants, société holding du Groupe François Sanchez consultants dont la société Monceau carrières - François Sanchez consultants est une filiale, ont signé le 28 septembre 2012 une convention de conseil et de direction et le 22 octobre 2012 une convention d'assistance commerciale et technique. 2. Le 27 novembre 2017, la société GD conseil RH a adressé à la société Groupe François Sanchez consultants une lettre de résiliation des deux contrats avec une prise d'effet au 31 décembre 2017.

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.813

Cour de cassation

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail : 1. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte du dernier que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 5 000 euros. 2. La société Nouvelle Siba s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référés (conseil de prud'hommes de Dinan, 17 avril

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-18.190

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'intervenant extérieur par l'association du lycée privé [3] (l'association), à compter du 1er octobre 1995. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur informatique. 2. Licencié le 22 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle et fautes graves, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure. 3. Saisi au cours de la procédure prud'homale, sur plainte de l'association, de poursuites du chef d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a relaxé le salarié par jugement du 18 décembre 2019, devenu définitif. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.087

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L.

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 20-17.055

Cour de cassation

Ont été renvoyées devant la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : "1° L'article 6 in fine de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit-il être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse du choix par les parties de la loi régissant le contrat de travail, le juge national doit écarter, en application du dernier membre de phrase de ce texte, les dispositions impératives, plus protectrices que celles de la loi d'autonomie, de la loi dont le travailleur demande l'application et qui serait applicable à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et le pays dont la loi a été choisie…

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

6608

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, Monsieur [O] [T] a été engagé en qualité de mécanicien, niveau employé, échelon 6, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION qui emploi plus de 11 salariés. Le 27 janvier 2017, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie. Le 4 avril 2017 Monsieur [T] a passé une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a considéré apte avec restrictions, à savoir l'exemption de port de charges supérieures à 10 kg. Le 22 juin 2017, Monsieur [T] a été reçu une deuxième fois par le médecin du travail qui a préconisé la limitation du port de charges lourdes en particulier avec élévation des bras, à revoir en septembre.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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6609

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
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6610

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 18 octobre 2024, 23/00562

Cour d'appel

': Mme. [R] [H] a été embauchée à compter du 16 avril 2013 en qualité d'opératrice logistique polyvalente par l'association Groupement d'Employeur Logistique Cobalt devenue l'association GE Nord (le GE Nord) pour être mise à la disposition de plusieurs entreprises adhérentes à l'association. À compter du 21 décembre 2018, Mme [H] a connu plusieurs arrêts maladie, le médecin du travail préconisant notamment lors d'une visite de reprise du 27 avril 2021 certains aménagements de son poste de travail par rapport au port de charges. Par la suite, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite médicale demandée par le GE Nord, a rendu le 22 février 2022 l'avis suivant: «'inaptitude prévisible au poste actuel à confirmer après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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6611

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932

Cour d'appel

Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy a : -dit n'y avoir lieu à référé ; -renvoyé M. [I] [W] à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant, s'il le souhaite, le Bureau de Conciliation et d'Orientation ; -débouté M. [I] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance du 12 mars 2024 ; -dit que M. [I] [W] gardera la charge de ses propres dépens Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

LicenciementNullité du licenciement+12
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6612

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2024, 24/03840

Cour d'appel

La société Sogea Guyane (ci-après, la société) déploie son activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et fait application, à ce titre, des accords nationaux et régionaux du BTP. Elle a engagé M. [H] [B] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier remis en main propre le 23 juin 2022, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 20 février 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par voie de conclusions déposées devant le bureau

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