Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 923
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 923 décisions
6421

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce du 6 février 2014, la société Mory Ducros a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre d'un licenciement collectif avec plan de saugevarde de l'emploi, M. [N] a été licencié pour motif économique. M. [N] a obtenu une avance de l'AGS de 22 500,68 euros au titre des salaires, primes et accessoires, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des sommes dues au titre du contrat de sécurisation professsionnelle. Le 17 décembre 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest afin de contester son licenciement pour motif économique. L'affaire a été radiée puis rétablie au rôle à deux reprises.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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6422

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé en qualité de chef de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 1998 par la société CTD Express. Cette société est spécialisée dans le transport routier. Son effectif était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans le contexte organisationnel actuel. Par lettre du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 mai 2019. De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+18
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6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.755

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-22.154

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11061 F Pourvoi n° F 23-22.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-22.154 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6425

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

La société Aviatec Global Aviation une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 418 307 328. La société Aviatec Global Aviation a pour activités l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le conseil et l'assistance pour la promotion de tous produits, matériels et composants destinés à l'aéronautique. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2014, Mme [O] [X] épouse [U] a été engagée par la société Aviatec Global Aviation en qualité d'assistante administrative des ventes, pour une durée de 6 mois. Par avenant en date du 17 décembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] a été renouvelé pour une période de 3 mois.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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6426

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 13 décembre 2024, 22/02372

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel relevée par la salariée en date du 17 février 2022; Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022 ; Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022 Vu la note en délibéré sollicitée à l'audience des débats sur la recevabilité de l'appel; Motifs: Les parties, invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office sur l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la demande ont déposé chacune une note en délibéré dans le délai requis, l'appelante le 13 novembre 2024, la société Primark le 21 novembre 2024. En application de l'article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud

Condamnation : 250 €Licenciement+4
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6427

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149

Cour d'appel

au renouvellement des divers ouvrages, super structures et bâtiments constitués de l'ancien port et de l'extension réalisée par la commune. L'article 1 des statuts précise que cette régie est dotée de la seule autonomie financière. En ce qu'elle a été dirigée contre la RÉGIE DU PORT DU [Localité 4] qui est donc dépourvue de personnalité juridique, la procédure prud'homale engagée par M. [J] est irrégulière. Même à supposer qu'une régularisation soit possible, celle-ci fait défaut en l'espèce.

LicenciementDiscipline / sanctions+12
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6428

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 décembre 2024, 21/04918

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures. La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l'a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019. La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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6429

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation, Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013, Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive, Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes: - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 478,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 147,87 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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6430

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [D] a été embauchée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'agente de service à temps plein. Elle a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail. Le 18 juin 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits). Après avoir été déclarée apte avec aménagement de poste à plusieurs reprises, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique du 4 avril 2016 au 1er janvier 2017 puis à temps partiel à compter du 1er avril 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement le 20 août 2020. Elle a été licenciée, le 3 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 31 juillet 2021, elle a saisi le

Condamnation : 8 695 €Licenciement+9
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6431

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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6432

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

L'association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l'organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005. M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif de judo/entraîneur. En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts. Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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