Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.884

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° P 24-11.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.884 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Maurice Glandut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5978

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2008, [P] [X] a été engagée par la société Roquette Frères au poste d'ingénieur recherches et Developpement. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail, Mme [X] a été déclarée par avis du 2 juin 2023 inapte à son poste du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a entrainé son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 juillet 2023. Mme [X] a, par acte du 21 février 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de voir requalifier son licenciement en licrenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Roquette Frères à l'indemniser et à la emplir de ses droits.

5979

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

les attestations de Mme [K] doivent être examinées avec la plus grande réserve dès lors qu'elle-même est en litige avec l'association, - M. [B] [O] a été justement sanctionné d'un avertissement le 4 mars 2022 pour avoir utilisé sa messagerie professionnelle à des fins personnelles en adressant à l'ensemble des salariés de l'association sur leur adresse professionnelle un courriel de 11 pages dans lequel il leur fait part de sa procédure prud'homale et leur livre ses sentiments tout en reconnaissant refuser de respecter les instructions de son directeur en refusant d'établir les comptes rendus hebdomadaires d'activités et de participer aux réunions de services, - M. [B] [O] ne produit aucun élément permettant de caractériser un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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5980

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025, 24/03732

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt le 20 janvier 2022 ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] le 9 février 2022 ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 ; Le 10 décembre 2024, le conseil de M. [U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que : -la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante : -condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme, -condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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5981

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros. Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5982

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 mai 2025, 23/00814

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l'encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes : 43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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5983

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

5984

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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5985

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682

Cour d'appel

Madame [P] [Y] [B] a été embauchée par la Société Peter par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 28 septembre 2019. Le 04 juillet 2024, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi (article L. 4624-1 du code du travail ). Le 18 juillet 2024, la Société Peter a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure accélérée au fond aux fins de désignation d'un médecin inspecteur du travail afin qu'il se prononce sur l'avis pris par le médecin du travail rendu le 04 juillet 2024 et qu'il rende un avis sur l'aptitude médicale de Madame [Y] [B] pour exercer son poste. Le 04 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « REJETTE les demandes d'incompétence et se déclare compétent ;

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+10
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5986

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 mai 2025, 23/04057

Cour d'appel

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a notamment: - Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ; - Ordonné à la SAS AS-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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5987

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, 23-21.226

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence Odech Pourvoi n° : X 23-21.226 Demandeur(s) : M. [J], ès qualités Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : Mme [O] [P] [U] Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [J], domicilié [Adresse 2] [Adresse 4], en qualité d'ayant droit de feu [T] [J], particulier employeur, a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] [O] [P] [U], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

5988

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, 22-24.588

Cour de cassation

1.Selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 mars 2022 et 13 octobre 2022) et les productions, la société @ Globe Express 2 Dis (la société) a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [W], son salarié, au titre des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2. M. [W] n'a pas constitué avocat et l'affaire a été fixée à une audience au fond. Avant dire-droit, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. 3. Par une ordonnance du 19 mai 2022 que la société a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel et déclaré celle-ci caduque.

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