Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, 23-21.226
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] [O] [P] [U], domiciliée [Adresse 1].
- Procédure: M. [B] [J], domicilié [Adresse 2] [Adresse 4], en qualité d'ayant droit de feu [T] [J], particulier employeur, a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] [O] [P] [U], domiciliée [Adresse 1].
- Solution: Déchéance.
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- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Grasse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 23-21.226 Demandeur(s) : M. [J], ès qualités Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : Mme [O] [P] [U] Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [B] [J], domicilié [Adresse 2] [Adresse 4], en qualité d'ayant droit de feu [T] [J], particulier employeur, a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] [O] [P] [U], domiciliée [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 22/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.226
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR50410
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 23-21.226 Demandeur(s) : M. [J], ès qualités Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : Mme [O] [P] [U] Ordonnance : 50410 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [B] [J], domicilié [Adresse 2] [Adresse 4], en qualité d'ayant droit de feu [T] [J], particulier employeur, a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [I] [V] [O] [P] [U], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son…