Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 922
Dernière décision affichée28 août 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 922 décisions
5797

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 28 août 2025, 25/00012

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 février 2025 ayant : condamné la société [1] à verser à M. [C] [F] la somme de 30 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul outre la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] aux dépens, débouté la société [1] de ses autres demandes, fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2038,67 € brut, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 14 mars 2025, Vu l'assignation du 24 mars 2025 délivrée par la société [1] à M. [C] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Metz, reprise oralement à l'audience, par

Condamnation : 800 €Licenciement+4
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5798

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d'architecte DPLG sous l'enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d'architecte d'intérieur sous l'enseigne KB Design pour le second. Aux termes d'un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n'entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire. Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5799

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SAS Kawneer a embauché à compter du 1er mars 2021 M. [B] [K] en qualité de manager régional [Localité 5]-Est statut cadre, position 2 coefficient 100 avec application de la convention collective des cadres de la Métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d'affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours). Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5800

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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5801

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 24/03997

Cour d'appel

Madame [M] [D], née le 26 février 1966, a été engagée par la SAS Laboratoires SVM en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 1993. Elle a successivement occupé différents postes avant d'être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012. Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d'unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l'employeur. Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022. Madame [M] [D] s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022. Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l'a

5802

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance. Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable. À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5803

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5804

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

Mme [R] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléprospectrice, catégorie employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er décembre 2015, Mme [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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5805

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 janvier 2022 en qualité de superviseur, statut cadre, classe E de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. Le contrat de travail de Mme [J] a été rompu à la fin de la période d'essai le 18 novembre 2022. Par requête déposée au

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5806

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513

Cour d'appel

M. [X] [Y] a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2019 en qualité de téléopérateur, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale. Le 28 juin 2022, un accord d'intéressement a été conclu au sein de cette unité économique et sociale, entre les trois sociétés la constituant et le comité social et économique de l'unité. M. [Y] et la société SFAM ont conclu une rupture conventionnelle prévoyant une fin de contrat au 30 avril 2024.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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5807

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00090

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 8 septembre 2020, Mme [T] est devenue membre du comité social et économique. À compter du 1er aout 2021, elle occupait le poste de gestionnaire conseil allocataire. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [T] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [T] le 28 janvier 2022.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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5808

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 juillet 2025, 24/00091

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2017 en qualité de conseiller de l'usager par la Caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF). Le 16 janvier 2020, Mme [I] est devenue membre du comité social et économique. La convention collective applicable est celle nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La caisse emploie au moins 11 salariés. Par courrier du 18 octobre 2021, une salariée a alerté sa direction du comportement hostile de Mme [I] et d'une autre salariée à son égard. La direction de la CAF a diligenté une enquête interne et auditionné Mme [I] le 28 janvier 2022. La CAF a également fait appel à un prestataire extérieur pour mettre en place un diagnostic de la situation et des actions.

LicenciementDiscipline / sanctions+5
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