Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 903
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 903 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Après une période de travail temporaire, Mme [U] [W] a été engagée par la SA Vitalaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 décembre 2013 au 10 août 2014, en qualité d'assistante logistique au sein de la région [Localité 5] Sud Est, pour motif d'accroissement temporaire d'activité, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 2013. À compter du 1er août 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice technique à l'agence de [Localité 4] (13). Le contrat a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle au 15 janvier 2018. Selon contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2018, Mme [W] a été réembauchée par la société Vitalaire au poste de coordinateur de télésuivi à l'agence de

Condamnation : 62 €Licenciement+15
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5558

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

[K] [Y] a été engagée le 13 février 2006 par l'OPAC [Localité 2] MÉDITERRANÉE HABITAT, aux droits duquel vient l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] MÉDITERRANÉE (OPH [Localité 2]). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission avec un salaire mensuel brut de 2 761,22€. Elle a été en arrêt de travail à partir du 13 mars 2020. Le 27 mai 2020, la salariée a reçu un avertissement pour avoir fait un usage répété et non autorisé de l'image et des moyens de l'OPH [Localité 2] à des fins personnelles lors d'un conflit l'opposant à un voisin. Le 1er octobre 2020, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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5559

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

[D] [R] a été engagée le 18 avril 2017 par la société DIPA. Elle exerçait les fonctions de responsable communication avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 100€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 septembre 2020. Le 29 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 28 avril 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée 'inapte au poste', le médecin du travail mentionnant : 'apte à un autre poste en dehors du service communication et marketing ; quelles sont les possibilités de reclassement ''

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partie du 7 novembre 1996, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Alarme bureau de concepts en sécurité (ci-après ABC sécurité) en qualité de secrétaire à temps partiel de 16 heures hebdomadaires (68 heures mensuelles) et un salaire mensuel de 2 577,88 euros (37,91 euros de l'heure). Par avenant du 02 mai 2008, le temps de travail de Mme [H] a été porté à 32 heures sans modification des autres termes du contrat initial. La société ABC sécurité est spécialisée dans la fourniture de systèmes de sécurité et de télésurveillance et comptait plus de onze salariés au moment de faits.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+9
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5561

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral - obtenir : - Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés afférents : 699,11 € Brut A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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5562

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 25/00888

Cour d'appel

Par courrier du 29 août 2024, le médecin du travail a écrit à l'employeur pour lui indiquer qu'une reprise de Mme [S] à son poste de travail ne sera pas envisageable à l'issue de son arrêt de travail et que ce dernier prendra fin le 8 septembre 2024 et ne sera pas renouvelé. Le médecin du travail sollicitait une fiche de poste et fixait la date de l'étude de poste, déléguée à un conseiller en prévention, au 3 septembre 2024 à 9 heures. Celle-ci n'a pas eu lieu, l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2024 mentionnant : 'Etude de poste en date du : non réalisable, indisponibilité de l'employeur, et fiche de poste non remise'. Si la société considère que l'absence d'envoi de la fiche de poste ne peut lui être imputée en ce que la médecine du travail

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+5
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5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-12.857

Cour de cassation

Vu les articles 605, 40 et 536 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail : 1. Aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 2. Aux termes du dernier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. 3.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.480

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.594), Mme [Y] a été engagée par la Société hôtelière [5] (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restauration bar. Par lettre du 19 août 2009, l'employeur a proposé à l'ensemble des salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, que la salariée a refusée le 14 septembre 2009. 2. Par lettre du 5 décembre 2009, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique. 3. Se prévalant du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles, la salariée, élue au comité d'

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 février 2024), M. [O] (le salarié) a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Elf Aquitaine production, devenue Elf exploration production (la société), selon contrat à durée indéterminée avec effet au 15 septembre 1982. 2. Le 3 septembre 2002, la société Total final elf, auprès de laquelle le salarié a été détaché, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le mettre à la retraite. La décision de refus a été annulée par décision du ministre du travail du 27 mars 2003. 3. Le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2003. 4. Le 5 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-60.169

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 avril 2024), à compter du mois de mars 2023, l'association Home services (l'association) a organisé des élections en vue du renouvellement du comité social et économique (le comité). Le 2 mars 2023, un accord collectif relatif au vote électronique a été conclu avec le syndicat CFTC. Le 28 mars suivant, un protocole d'accord préélectoral, prévoyant le recours au vote électronique, a été conclu avec les syndicats CFTC et CFDT. Il a été modifié par un avenant du 7 avril. 2. Le premier tour des élections a eu lieu du 15 au 17 mai 2023 et le second tour du 29 au 31 mai suivants. 3. Le 22 mai 2023, Mme [YJ], salariée de l'association, a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-13.093

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10892 F Pourvoi n° C 24-13.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Continentale protection services (CPS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.093 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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