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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-13.093

Date
05/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.093
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Procédure: La société Continentale protection services (CPS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.093 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nancy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10892 F Pourvoi n° C 24-13.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Continentale protection services (CPS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.093 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Continentale protection services, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M.

Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continentale protection services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Continentale protection services ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.093
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10892
Résumé source

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10892 F Pourvoi n° C 24-13.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Continentale protection services (CPS), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.093 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société…