Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée4 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5221

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167

Cour d'appel

[N] [C] a été engagé le 1er juin 2016 par la société [8]. Il exerçait les fonctions de technicien service après-vente avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 462€, augmenté d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Le 31 août 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui imputait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. [N] [C] a été licencié par courrier du 5 décembre 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : '... nous avons constaté avec surprise que la SARL [6] que vous aviez créée en 2012 avant votre embauche par [7] continue d'exister et que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer, d'ordonner l'évocation, de dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M.

5223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

Par jugement en date du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a : - dit que Mme [R] [S] [O] a été victime d'agissements de harcèlement moral, - prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié la Société [8] d'une part, et Mme [R] [S] [O] d'autre part, au 16 février 2021, - dit que la résiliation judiciaire produisait l'effet d'un licenciement nul, - condamné la société [8] à verser à Mme [R] [S] [O] les sommes de : 3 717,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 371,75 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 27 881,55 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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5224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie. Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019. Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant. Il a ensuite été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 12 juin 2019. Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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5225

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par l'association [9] en qualité d'agent spécialisé de service général, à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1990 pour exercer ses fonctions à l'institut médico-éducatif ( IME) le ' [8]' situé à [Localité 12]. En 2011, l'association [9] et l'Institut [19] ont fusionné pour devenir l'association [10] laquelle a ensuite a fusionné avec l'association [6] pour devenir l'association [13]. Cette association est spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 25-10.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail du 26 novembre 1992 par la Société industrielle de coopération d'aveugles (la société SICA) mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du tribunal de commerce de Bobigny. 2. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire prononcer son licenciement pour motif économique sous astreinte et d'obtenir la reconnaissance de la qualité de VRP exclusif et le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie minimale de ressources prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour la période courant à compter du 1er avril 2011. 3.

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.317

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004. 2. Le 1er octobre 2022, la salariée a démissionné. 3. Le 16 février 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur la prime de bilan pour l'année 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.288

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008. 2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue. 3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société La Banque postale fait grief à l'ordonnance de référé de la condamner à

Rupture conventionnelleCassation+4
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5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.236

Cour de cassation

L'Association intermédiaire Stefi s'est pourvue, le 21 août 2024, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Béziers à son préjudice et au profit de M. [W]. 2. M. [W] n'a pas constitué avocat devant la Cour de cassation. 3. A la date du 4 décembre 2025, l'Association intermédiaire Stefi a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. 4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, le désistement étant intervenu postérieurement au 9 juin 2025, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte par arrêt. PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Association intermédiaire Stefi de son désistement ; La condamne aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.121

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 26 janvier 2024), Mme [M], épouse [S], M. [E], Mmes [C], épouse [F], [U], [G], [Y], [A], [N] et M. [N], salariés de la société Onet services, exerçant leur activité au sein de la filière exploitation en qualité d'agent de service de niveau 1, ont saisi le 8 décembre 2015 la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148

Cour de cassation

En principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.

5232

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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