Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée3 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 février 2026, 24/01687

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1 Sur la demande d'irrecevabilité des dernières conclusions de l'appelante Par conclusions du 04 juin 25 transmises postérieurement à la clôture fixée au 19 mai 25, Mme [T] a sollicité d'écarter les conclusions déposées le 16 mai 2025 par Mme [I] exposant d'une part que ces conclusions sont intervenues un vendredi soir après 19 heures alors que la clôture était fixée au lundi suivant et d'autre part qu'elles articulaient 35 pages avec de nouveaux moyens, rendant impossible toute réponse en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle-même avait conclu le 4 novembre 2024 laissant à l'

Condamnation : 14 887 €Licenciement+12
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5234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 février 2026, 22/09402

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec). Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020. Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l'avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son

Condamnation : 8 036 €Licenciement+15
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5235

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 janvier 2026, 24/02138

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la société [5], à compter du 2 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait en qualité de responsable commercial handicap. Le 19 juin 2023, M. [T] a signé une promesse d'embauche auprès de la société [4]. Le 26 juillet 2023, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 octobre 2023, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de voir constater que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale et une faute lourde et d'obtenir sa condamnation au paiement du préavis non effectué et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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5236

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

Dit que l'accès aux enregistrements ainsi communiqués est strictement réservé au conseil de M. [P] [M] ou à un collaborateur dûment habilité de son cabinet, lesquels seront seuls autorisés à les consulter personnellement et à en extraire, ou faire extraire, les éléments strictement nécessaires à l'établissement de la preuve des faits allégués, aux seuls fins de production dans la procédure prud'homale, dans le respect des principes de proportionnalité, de loyauté et du contradictoire, Condamne la SAS [6] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [P] [M] une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5237

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03005

Cour d'appel

La société [4] exerce une activité de travaux de gros-'uvre, terrassement et maçonnerie. Elle emploie cinq salariés. Par contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1998, elle a embauché M. [U] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021. Le 04 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [G] en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Par courrier du 21 juin 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 21 juin 2022 pour contester le licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03468

Cour d'appel

Monsieur [O] [M], né le 08 mars 1989, a été engagé le 16 avril 2018 par l'Association [3] par contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de responsable de centre dentaire moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 3.024,62 €, pour 43 heures par semaine. La convention collective nationale des cabinets dentaires est applicable à la relation contractuelle. Le 03 février 2021 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 février 2021 avec mise à pied conservatoire. Le 24 février 2021 il a été licencié pour faute grave. Le 12 mars 2021 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de contester son licenciement, et présenter des demandes liées à la rupture de son contrat.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 janvier 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [G] [A], né le 11 février 1956, a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA [31] le 15 mars 1999 en qualité de représentant, statut cadre, à compter du 19 mai 1999. Ce contrat a été repris par la Société [32] le 1er juin 2000. La convention collective du commerce de gros non alimentaire est applicable à la relation contractuelle. Le 03 mars 2017, M. [A] a signé une convention de forfait annuel en jours. Le 1er avril 2017, la société [32] a été reprise par la SAS [17] avec transfert du contrat de travail de M. [A]. Le 29 novembre 2017, la société [17] a intégré le groupe [23]. Le 14 et 15 octobre 2018, le groupe [23] a organisé un salon professionnel auquel a participé M. [A]. A cette occasion, il a reçu un book commercial à charge de restitution en fin de salon.

Condamnation : 14 540 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement. 4. Par jugement du 21 janvier 2019, la SARL [7] a été placée en redressement judiciaire et le 29 juillet 2019 en liquidation judiciaire. Maître [C] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de mandataire liquidateur. Le 4 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d'actif. 5. Par jugement du 2 mars 2022 réputé contradictoire (Me [L] non comparant et l'UNEDIC représentée) notifié à M. [X] le 4 mars suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, a ainsi statué : - fixe la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Me [C] [L],

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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5241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840

Cour d'appel

Par courrier du 11 juin 2020, la société [10] a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 29 juin 2020 assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 juin 2020, l'entretien préalable au licenciement a été reporté au 30 juin 2020. Par lettre du 21 juillet 2020, la société [10] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Par acte du 15 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement de départage du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : - fixé le salaire de référence de M. [N] à la somme de 6.259,23 euros bruts ; - requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] le 21 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 191 182 €Licenciement+11
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5242

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 25/04213

Cour d'appel

La SAS [8] exerce une activité de distribution de carburant. Elle applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2016, la SAS [8] a engagé Madame [L] [K], à temps complet, en qualité d'employée de station-service moyennant un salaire brut mensuel moyen de 1 530 euros. A compter du 27 février 2017, Madame [O] [K] a été placée en arrêt de travail de manière prolongée jusqu'au 19 janvier 2020. Le 7 juin 2021, la SAS [8] a notifié à Madame [O] [K] son licenciement pour inaptitude. Par requête, reçue au greffe le 20 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 140 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02088

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [D] [A] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [J] [O], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Société [13] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [T], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02089

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [T] [P] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [D] [Y], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M.[V] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [K], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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