Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée13 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
5101

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 20janvier 2020, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [1] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a embauché Monsieur [O] [V], en qualité d'Économiste Projeteur Catégorie 2, Niveau 2, Coefficient 320. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Par courrier en date du 15 janvier 2021, la S.A.R.L [1] a convoqué Monsieur [O] [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021. Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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5102

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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5103

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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5104

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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5105

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023. Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 janvier 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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5106

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729

Cour d'appel

Mme [X] [A] a été engagée par la société [1] à compter du 20 avril 2011 selon différents contrats à durée déterminée, puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée conclu le 23 mars 2013. Le 28 mai 2020 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 28 septembre 2020 Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a notamment requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement. Par requête du 25 février 2022

Condamnation : 12 800 €Licenciement+7
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5107

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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5108

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+10
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5109

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Les 30 septembre et 24 octobre 2019, Mme [V] a déposé deux plaintes pour faux et usage de faux à la suite de productions par la société [2] [U] d'attestations de témoin dans le cadre de la procédure prud'homale. Lors de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 25 novembre 2019, la société [Adresse 4] [U] a sollicité un sursis à statuer en raison des plaintes pénales déposées par Mme [V]. Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a prononcé le sursis à statuer de ce dossier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.737

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10218 F Pourvoi n° Z 24-19.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Appiman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [E], a formé le pourvoi n° Z 24-19.737 contre l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [B] [L] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable marketing, statut cadre, par la société Les Courriers de l'Aube à compter du 27 octobre 2003. 2. Licenciée le 22 janvier 2021 pour motif économique, la salariée a, le 29 juillet 2021, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait

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