Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-19.737
Arrêt du 11 mars 2026Pourvoi n° 24-19.737
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10218
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10218 F
Pourvoi n° Z 24-19.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Appiman, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [E], a formé le pourvoi n° Z 24-19.737 contre l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [B] [L] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Appiman, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Appiman aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10218
- Identifiant source
- 69b110f4cdc6046d473d9560
