Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 898
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 898 décisions
4933

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 mars 2026, 26/00052

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Martigues a : -.dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 2 136,16 euros bruts mensuels, - condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 6 408,48 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 272,32 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 427,32 euros, à titre de congés payés sur le préavis, - 1 869,14 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, - 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - 3 641,74 euros, à titre de rappel de salaire sur problématique de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 22/00195

Cour d'appel

Vu les conclusions de M. [E] [A] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : - constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de BasseTerre-Chambre Sociale sous le numéro RG 22/00 195 ; - dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 1er février 2022 est définitif compte tenu de la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/00 195 ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en appel ; Vu l'avis en date du 20 novembre 2025 fixant l'incident à l'audience du 26 janvier 2026 et le renvoi accordé à cette date à la société [1] ;

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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4935

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

; il ne saurait lui être reproché d'avoir ces 4 derniers années refusé de participer à cette procédure qui constitue en outre une opportunité pour le salarié et pas un devoir ; - s'agissant des accusations de harcèlement sexuel, l'enquête diligentée a été partiale, aucune plainte pénale n'a été déposée et le blâme qui lui a été notifié a fait l'objet d'une contestation en date du 11 février 2025 et une procédure prud'homale est en cours.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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4936

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00569

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [G] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [4], Me [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [4] et l'AGS-CGEA de [Localité 4]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 28 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00571

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [3], Me [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] et l'AGS-CGEA de [Localité 1]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 26 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties, condamner M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00572

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 28 mai 2025, Mme [V] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [C] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [7], Me [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [7] et l'[8] de Fort-de-France. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'[8] de Fort-de-France a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 28 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'effet dévolutif M. [W] [P] a formé appel par acte du 25 avril 2025 rédigé en ces termes : Appel tendant à INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NIMES le 28 Objet/Portée de l'appel : mars 2025 : En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos, et des congés payés afférents En ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants : - ORDONNE la mise hors de cause de la SARL [2] représentée par la SELARL ETUDE [1] en sa qualité de liquidateur, FIXE la créance de Mme [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL [4] aux sommes suivantes : - 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents, - 1 042, 70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/02962

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [I] [G] né [L] a été licencié par courrier du 13 octobre 2016 aux motifs suivants : «Conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 28 septembre 2016, à un entretien préalable le 10 octobre 2016 à 10h00, en vue d'un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [K] [H], déléguée du personnel titulaire, collège Cadre, de la Maison d'Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.) [Etablissement 1]. Au cours de cet entretien ' durant lequel j'étais moi-même, Monsieur [O] [Q], Directeur de la M.E.C.S.

Condamnation : 16 496 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mars 2026, 23/00917

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la constitution de l'intimée du 23 juin 2023 ; Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 janvier 2026, indiquant qu'il apparaissait à la lecture du RPVA que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimée non encore constituée dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel (article 911 CPC) ; Vu les observations écrites le 30 janvier 2026, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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4944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/05171

Cour d'appel

Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 janvier 2026, à l'issue de l'audience de mise en état, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 06 octobre 2025.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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