Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 23 mars 2026RG n° 23/00917

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 janvier 2026, indiquant qu'il apparaissait à la lecture du RPVA que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimée non encore constituée dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel (article 911 CPC).
  • Éléments du litige : Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À Paris, le 23 mars 2026.

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Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 23 MARS 2026

(n° 262 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00917 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCBB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 février 2023

Date de saisine : 13 février 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/04332 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 22 novembre 2022

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gloria Castillo, avocat au barreau de Paris, toque : B0468

INTIMÉE

Me [B] [S] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.A.R.L. [1], représentée par Maître [C] [B] [S], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Abdelhalim Bekel, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB 10

PARTIE INTERVENANTEE

Association [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la constitution de l'intimée du 23 juin 2023 ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 janvier 2026, indiquant qu'il apparaissait à la lecture du RPVA que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à l'intimée non encore constituée dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel (article 911 CPC) ;

Vu les observations écrites le 30 janvier 2026,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 1er juin 2023 et lesdites conclusions ont été signifiées le 13 juin 2023 soit au delà du délai imparti.

La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée dans le délai imparti, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À Paris, le 23 mars 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c22a11cdc6046d47bc5640.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.