Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

précise bien que l'impossibilité de reclassement tient à la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il s'en suit que la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement. Sur les demandes accessoires 21. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 22. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
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4526

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mars 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE 1.M.[C] [L] a formé appel le 3 mars 2025 d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 31 janvier 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. 2. Le conseil de M. [L] a adressé ses conclusions d'appelant le 4 juin 2025, envoi suivi d'une requête en relevé de caducité motivée par l'impossibilité d'envoyer ses écritures à la cour la veille, dans le délai requis, en raison d'un incident technique, ses écritures ayant néanmoins été adressées à son contradicteur le 3 juin à 23h58 sur un lien internet de partage. 3. Par conclusions d'incident du 27 juin 2025, la société intimée a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [L] et de le condamner aux dépens. 4. Par

Condamnation : 1 500 €Procédure prud'homale+1
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4527

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101

Cour d'appel

par courrier du 5 juin 2020. Par requête du 14 janvier 2021, M., [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une prime de 13e mois ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départage du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société, [1] à payer à M., [P] les sommes suivantes : ' 849,16 € au titre du rappel de treizième mois pour la période du 1er janvier 2020 au 22 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4528

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2021, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir une absence de contrepartie aux heures supplémentaires réalisées et une surcharge de travail durable. Par requête reçue le 22 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement : - de l'indemnité de licenciement, - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dommages et intérêts compensatoires, - d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - d'une indemnité forfaitaire pour

Condamnation : 127 985 €Licenciement+17
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4529

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04976

Cour d'appel

considérant que la preuve de la rupture définitive du contrat de travail n'était pas apportée. La compétence matérielle n'est pas contestée, la cour est saisie de la demande au fond. Il ressort des éléments du dossier que le 18 avril 2019, les employeurs de Monsieur [Y] [X] ont engagé une procédure aux fins de le voir expulser du logement. Le 16 octobre 2019, Monsieur [Y] [X] a contesté la mesure de licenciement. Sans attendre qu'il soit statué sur les demandes respectives des parties, les employeurs ont fait changer les serrures du logement et fait déplacer ses effets personnels. Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait constater cette expulsion de fait. Par courriel du 23 novembre 2020, le conseil de Monsieur [Y] [X] a adressé aux employeurs la liste des meubles et effets manquants.

Condamnation : 15 116 €Licenciement+15
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4530

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 25 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saône à l'effet de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour les 3 dernières années, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 'pour préjudice moral distinct' et pour violation de la correspondance. Par jugement du 4 juillet

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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4531

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

par lettre recommandée, l'association [1] a convoqué M. [Y] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2019, l'association [1] a notifié à M. [Y] [U] son licenciement pour faute grave et l'a dispensé de l'exécution de son préavis. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2019, M. [U], a contesté son licenciement. Par courrier recommandé en date du 21 janvier 2020, l'association [1] a maintenu sa position quant aux motifs justifiant le licenciement de M. [Y] [U]. Par acte du 19 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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4532

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05482

Cour d'appel

il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est la date de cessation de la relation contractuelle dont la qualification est contestée. Dans le respect du principe du contradictoire, il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions évoquées. La réouverture des débats est ordonnée. Les demandes sont réservées.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05515

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Madame [F] [B] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Madame [F] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [4] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05516

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M. [G] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [1] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05517

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2019, Monsieur M. [O] a été convoqué le 25 mars 2019 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars 2019, Monsieur M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave caractérisée par une absence non justifiée depuis le 18 février 2019 et malgré une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Par requête réceptionnée le 14 mai 2019, Monsieur M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de la mesure de licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. La SA [4] a été attraite, en qualité d'employeur, et a comparu sous cette dénomination juridique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04306

Cour d'appel

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail. De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur [Z] [E] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat. Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [E] ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir.

Condamnation : 60 235 €Licenciement+16
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