Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4537

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04307

Cour d'appel

Il résulte de la lecture des contrats de travail que les engagements étaient conclus pour des périodes, de date à date, et qu'il était convenu de la communication ultérieure d'un planning prévisionnel précisant les jours de travail, les horaires de travail et la durée journalière de travail. De plus, chaque contrat contient une clause d'exclusivité contraignant Monsieur [Z] [O] à se tenir à la disposition de son employeur durant la période du contrat. Ainsi, au jour de la conclusion du contrat, Monsieur [Z] [O] ignorait le volume d'heures de travail qu'il devrait accomplir. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le fait que le contrat vise l''uvre et la date de sa représentation est insuffisant à permettre au salarié de déterminer la charge et la durée de travail à accomplir.

4538

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/05633

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2011, elle a engagé Monsieur [G] [X], à compter du 10 septembre 2001, à temps complet, en qualité de technicien informatique industriel, niveau IV, échelon 2, coefficient 270. Par lettre du 9 février 2024, la S.A.S. [1] a informé Monsieur [X], qu'en application de la nouvelle convention collective de la métallurgie, son poste était classé groupe B, classe 4 à compter du 1er janvier 2024. Par requête reçue le 1er avril 2025, Monsieur [X], a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé. Par ordonnance de référé du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - Dit avoir lieu, à référé, à titre provisoire, - Ordonné à la S.A.S. [1] de positionner Monsieur [X] à la classification C6.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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4539

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07343

Cour d'appel

par requête du 20 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une provision sur salaires et la remise de ses bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2023, la formation de référé a : - condamné la société [4] à payer à M. [F] la somme de 41.370 € à titre de provision sur les salaires échus au 30 avril 2023, - condamné la société [4] à remettre à M. [F] l'ensemble des bulletins de salaires depuis le mois de novembre 2022, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour après le prononcé et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné la société [4] au paiement de 1.800 € au titre de l'articie 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Condamnation : 42 170 €Contrat de travail+6
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4540

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/07614

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juin 2024. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois. M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 12 août 2024, puis du 29 août au 12 septembre 2024, ce qui a prolongé sa période d'essai. Le 10 septembre 2024, la société lui a notifié la rupture du contrat à la fin de sa période d'essai avec effet au 17 septembre 2024. Par courriel du 13 septembre 2024, la société a dispensé le salarié d'activité pour la période du 13 au 17 septembre 2024. Le 11 mars 2025, M. [A] a sollicité auprès de la société la régularisation sous huitaine de plusieurs paiements et remboursement ainsi qu'une rectification de documents. Le 12 mars 2025, la société en a accusé réception mais a estimé, après vérifications, qu'il n'y avait lieu à aucune régularisation.

Condamnation : 2 145 €Nullité du licenciement+8
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4541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 26/00763

Cour d'appel

Par arrêt prononcé le 28 novembre 2025, la présente juridiction a prononcé un arrêt, statuant sur un appel formé par Madame [I] [D] dans une instance opposant à l'association [1] et cela en présence de l'[3] [4], de [Localité 8], partie intervenante. Le dispositif de cet arrêt était le suivant : infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, statuant à nouveau de ce chef, condamne l'association [1] à payer à Madame [I] [D] la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirme le jugement en ce qu'il a ordonné à l'association [1] de fixer une

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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4542

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 26 mars 2026, 26/00020

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer, - le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. L'article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-28 qui sont les suivantes : - les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, - les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, - l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14,

4543

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124

Cour d'appel

La société [1] fait valoir par ailleurs, concernant le déplacement déplacé et humiliant de M. [U], que Mme [N] [T] dit avoir déposé plainte le 7 décembre 2022 à l'encontre de M. [U], ce qui démontre qu'elle a entendu engager la responsabilité personnelle de celui-ci pour ces faits. Elle estime que la salariée ne peut solliciter une double indemnisation par le biais désormais d'une procédure prud'homale. La société souligne ensuite le caractère non circonstancié des témoignages produits par Mme [N] [T] et fait remarquer qu'une partie des propos est subjective et imprécise.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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4544

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 26 mars 2026, 26/00670

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 26/00670 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXP7 Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2026 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00670 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXP7 dans une instance entre les parties suivantes : AGS ([1] Est) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du directeur général de l'AGS, dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier…

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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4545

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 25/00145

Cour d'appel

Un poste de bureautique pur, sans port de charges de plus de 15 kg. Conduite automobile accompagnée pour tout déplacement, même les trajets domicile travail». Le 16 avril 2015, le médecin contrôleur du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, dans un courrier adressé exclusivement à la société [1], donc inconnu de M. [O] jusqu'à la procédure prud'homale, l'informe « que l'état de santé de M. [O] justifie son placement en position de longue maladie. (') Le point de départ de la longue maladie est le 17 juillet 2013. La date théorique de fin des 3 ans : 16 juillet 2016. La date théorique de fin des 5 ans : 16 juillet 2018 ». C'est seulement par courrier du 26 mai 2016, que la société [1] a informé M.

Condamnation : 135 618 €Licenciement+13
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4546

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/06943

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société [3] et a condamné la salariée aux dépens. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 7 mai 2021 par la salariée. Suivant jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a modifié le plan de sauvegarde qui avait été arrêté à l'égard de la société [3] selon son jugement du 2 mai 2024 pour une durée de 96 mois, et a nommé Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par ses dernières conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4547

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, les vices du consentement constituant une cause de nullité relative du contrat. En l'espèce, le salarié demande le paiement de la somme de 1 532.18 euros à titre de rappel de salaire pour un emploi de chef de quai de juin à septembre 2020 correspondant à la période probatoire, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'il aurait du percevoir la rémunération d'un chef de quai durant la période probatoire; que la durée de la période probatoire est excessive au regard d'une durée de période d'essai;

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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