Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

1. La société anonyme [1] SA d'HLM (ci-après dénommée société [3]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de construction, de location et d'accession à la propriété de logements à loyer modérée. 2. La société [3] a engagé Mme [M] [R] le 13 juillet 1994 par contrat « emploi-solidarité » à temps partiel de six mois en qualité d'agent administratif. Ce premier contrat a été suivi de plusieurs autres contrats à durée déterminée « emploi-solidarité » et « emploi-consolidé ». La relation de travail a été pérennisée par conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 1998. 3.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16558

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est présidée par M. [G] [R]. Sa directrice générale est Mme [K] [B]. 2. La société [3] a entrepris d'aménager un établissement de spa et de soins esthétiques à l'enseigne « [4] Mer » à [Localité 2] (13) en vue d'une ouverture initialement prévue en avril 2019. D'importants retards affectant les travaux d'aménagement du spa ont retardé son ouverture au 1er juin 2019. 3. Dans la perspective de l'ouverture de son établissement, la société est entrée en relation en mars 2019 avec Mme [Q] [D] et l'a embauchée le 15 avril 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne. 4. La relation de travail est régie par

Condamnation : 892 €Licenciement+11
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4515

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16679

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée Clinique [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un centre de rééducation fonctionnelle situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [T] le 13 décembre 2010 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2011, en qualité de brancardier au coefficient 176 de la filière soignante. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait ses fonctions de brancardier au sein de la Clinique [Localité 1] [Localité 3] et percevait un salaire de 1 762,73 euros par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/06636

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 05 mai 2025 ayant : - dit que le licenciement de M.[M] [P] pour faute grave est bien fondé ; - condamné la société [1] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes: - 3.091,50 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté ; - 309,15 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné le défendeur aux dépens. Vu l'appel relevé par voie électronique le 03/06/2025 par M. [M] [P] à l'encontre de : - la SAS [1] ; - la SA [3] SA ; Vu les conclusions d'incident notifiées par [4] le 3 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel interjetée par M.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [F] à la somme de 328,89 euros ; - condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 657,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ; - 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés; - 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - liquidé l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 25/12493

Cour d'appel

[1] L'association [1], [2] a embauché Mme [O] [K] en qualité de secrétaire administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction d'attachée de direction, statut cadre. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2022. [2] Contestant son licenciement, Mme [O] [K] a saisi le 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2025, a': dit que le licenciement pour inaptitude est justifié'; débouté chacune des parties de l'ensemble de leurs demandes'; laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

LicenciementOrdonnance d'incident+3
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4519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 21/14394

Cour d'appel

Mme [C] [R] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2008, avec effet le jour même, en qualité d'aide-soignante, position I, niveau 3, coefficient 216 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 412,64 euros, outre une indemnité différentielle mensuelle de 87,36 euros. Le 1er janvier 2012, la SAS [2] a intégré le groupe [1]. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 octobre 2012 au 19 septembre 2013 à la suite d'un accident de travail. Elle a ultérieurement bénéficié d'un congé maternité du 10 mars au 7 septembre 2014, avant d'être placée en congé parental du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017.

Condamnation : 9 650 €Licenciement+16
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4520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 21/17758

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1]. 2. La société a engagé Mme [V] [W] le 21 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse. 3. Par requête déposée le 23 septembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en résiliation de ce contrat aux torts de l'employeur. 4. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude. 5. Par jugement de départage du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

La société [2] a pour activité la fabrication de ciments et de produits finis à base d'aluminates de calcium. Mme [G] [P] a été embauchée par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2013 en qualité d'ingénieur travaux neufs, statut cadre de la convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments, moyennant un salaire annuel garanti de 64 000 euros brut à l'issue de la période d'essai, outre divers éléments variables de rémunération, en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Selon avenant en date du 28 mars 2017, la salariée a été nommée chef de projet amélioration continue. En 2018, la SAS [1] est venue aux droits de la SA [2]. Par lettre remise en main propore le 13 septembre 2018, l

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
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4522

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05585

Cour d'appel

Mme [G] [O] a été engagée par la SARL [2], exploitant un établissement de restauration rapide sous le nom commercial [3], selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de second de cuisine, niveau III, échelon I de la convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 400 euros en exécution de 39 heures de travail hebdomadaires. La salariée a été placée en arrêt maladie le 4 juillet 2015. Selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2015 avec effet rétroactif au 25 juin 2015, la SARL [2] a cédé à la SARL [1] le droit au bail des locaux se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5], dans lesquels le cédant exploitait un fonds de commerce de restauration.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été embauchée par Mme [O] [I], exerçant la profession d'avocat, selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 2016 en qualité de secrétaire, coefficient 250, échelon 3 de la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocats, moyennant une rémunération mensuelle brute de 946 euros, outre un treizième mois. Invoquant divers manquements contractuels, Mme [P] a, par lettre recommandée du 30 août 2018 avec accusé de réception signé le 8 septembre suivant, notifié à Mme [I] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2018, Mme [I] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 septembre suivant.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

par jugement rendu le 20 juin 2022, a : - dit que le licenciement de Mme [W] répond à une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 juin 2022 à Mme [W] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 juillet suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 2 janvier 2026. 3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, par lesquelles Mme [W] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'entreprise a violé l'obligation de

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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