Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4477

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602

Cour d'appel

L'association [2] est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012, et est domiciliée à [Localité 3] (18). À compter du 8 mars 2024, M. [V] [I], né le 6 août 1997, a été embauché par cette association en qualité d'infographiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non produit. L'employeur a déclaré auprès de Pôle emploi que le contrat de travail de M. [I] était rompu en raison de la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce que celui-ci conteste. Le bulletin de salaire de M. [I] au titre de la période d'emploi du 9 au 31 mars 2024 fait apparaître un salaire brut mensuel de base de 2 115,97 euros. La convention collective de la publicité s'est appliquée à la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4478

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998. A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4479

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 23/01271

Cour d'appel

Par requête reçue le 14 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour obtenir un rappel de salaire pour heures de nuit et contester son licenciement. Par jugement en date du 11 septembre 2023 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie ses propres dépens. Le 9 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [3] le 15 janvier 2024 puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 février 2024.

Condamnation : 10 804 €Licenciement+9
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4480

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils. Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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4481

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mars 2026, 24/02195

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [R] [Z] a été engagée par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2017 en qualité de formateur merchandiseur, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, Mme [R] [Z] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, Le 23 décembre 2022 la salariée a saisi le conseil de conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et le paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Par jugement du 11 décembre 2023, la juridiction prud'homale a': - requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - dit le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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4482

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 25/00841

Cour d'appel

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 17 avril 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2025 Par décision en date du 15 juillet 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a constaté que les éléments médicaux ayant justifié l'avis d'inaptitude sont fondés et justifiés, dit que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2025 est valable, confirmé l'inaptitude et les modalités de reclassement de M. [K] à son poste de travail, débouté M. [K] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

4483

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 24/00158

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2002 la Caisse Générale de Sécurité Sociale (SIRET 315 190 769 000 28), ci-après désignée la CGSS a embauché Madame [R] [K] en qualité de technicien de l'ordonnancement au niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (code APE8430 A, code IDCC 218). Dès le 27 décembre 2002, elle est embauchée à temps plein à durée indéterminée sur ce même poste. Le 1 er avril 2003 elle est titularisée sur le poste. A compter du 22 septembre 2005, Madame [R] [K] a été titularisé au poste de « déléguée de l'assurance maladie », poste de niveau 4 après stage probatoire de 3 mois dans ses fonctions.

Condamnation : 35 500 €Nullité du licenciement+12
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4484

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00020

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00082 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00170);

4485

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00021

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00585 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00157);

4486

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00022

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00588 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00154) ;

4487

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00023

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00586 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00158) ;

4488

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00024

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00084 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00174) ;

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