Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 885
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 885 décisions
4489

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00025

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00086 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00175) ;

4490

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00026

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00088 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00176) ;

4491

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00027

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00089 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00177) ;

4492

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00028

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00090 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00178) ;

4493

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00030

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00582 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00155) ;

4494

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00031

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00581 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00152) ;

4495

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00032

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00580 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00151) ;

4496

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00033

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00583 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00153) ;

4497

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 26/00034

Cour d'appel

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de : À titre principal de : Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence. Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En tout état de Cause : Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00579 : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00149) ;

4498

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10889

Cour d'appel

pour justifier le licenciement. Au soutien de sa prétention, il produit : - les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation du salarié des années 2016 à 2019 dont il ressort les commentaires de la supérieure hiérarchique suivants concernant la performance globale du salarié : - en 2016, le salarié est noté 4/5 avec la mention 'Dépasse les attentes' : 'Une année riche pour la catégorie OHC avec de très belles réussites individuelles et collectives. [W] a maintenu ses résultats sur son secteur, tout en prenant le poste de Directeur régional Sud. Il a aussi participé largement aux événements professionnels de la catégorie (ADF, Journées de l'ortho, congrés régionaux). Les résultats de son équipe sont très positifs, et l'esprit d'équipe est fort.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+7
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4499

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10892

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et notifiées à la partie adverse le 25 octobre 2022 par lesquelles M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - annuler le licenciement, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 224.367 euros pour licenciement nul et discriminatoire, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 56.091 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard après notification du présent arrêt les documents de

Condamnation : 90 138 €Licenciement+14
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4500

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10907

Cour d'appel

[1] La SA [1] (LECASUD) a embauché M.'[S] [O] suivant contrat de travail du 30 mars 1995. Le salarié bénéficie de plusieurs mandats représentatifs au sein de la société. L'employeur lui a adressé un avertissement le 23 août 2019. [2] Sollicitant notamment l'annulation de cet avertissement, M. [S] [O] a saisi le 28'janvier'2020 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 21 juillet 2022, a': accordé l'annulation de l'avertissement'; dit que la modification des articles II 1 et III 7 du règlement intérieur est nulle et non avenue à tout le moins inopposable au salarié'; débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5'000'€'; débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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