Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3745

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16934

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un restaurant et commercialise des plats à emporter dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 2]. 2. La société a engagé M. [Y] [P] par contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité du 6 février au 5 mai 2015, à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité d'employé polyvalent. 3. Par avenant conclu le 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles. 4. La société [1] soutient que M. [P] a d'abord effectué son temps de travail de 24 heures par semaine selon le planning suivant : lundi de 10h30 à 14h00 (

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3746

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de services à la personne et d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées. 2. La société a engagé Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mai 2013 (avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2012) stipulant une rémunération mensuelle brute de 848,70 euros pour 90 heures travaillées. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127). 4. Pour s'assurer de l'exécution des prestations d'aide à domicile auprès des bénéficiaires de son aide sociale, le conseil départemental des

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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3747

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 25/11360

Cour d'appel

M. [W] a été engagé à compter du 11 novembre 2013 par la SA [1] en qualité de second de cuisine, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2785 euros pour 169 heures de travail par mois. Par lettre du 22 juin 2017, la société lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 juin 2017, la société a confié au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne, dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu le 11 juillet 2017 et dont le rapport a été déposé le 15 juillet 2017. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017 puis elle l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. Contestant le bien-fondé la rupture du contrat de travail, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3748

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3749

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération. Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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3750

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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3751

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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3752

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 25/05740

Cour d'appel

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.S. [1] se désiste de son appel et que Madame [I] [Q] épouse [D] , partie intimée accepte ce désistement , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

3753

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 25/06427

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 31 Juillet 2025, de [C] [W] à l'encontre du jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE, dans l'affaire l'opposant à S.A.S. [1] Vu la demande d'observations du 22 avril 2026 adressée à Me Anne-sophie XICLUNA, conseil de [C] [W] sur l'absence de notification de ses conclusions d'appel au greffe de la cour dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Vu l'absence d'observations de Me Anne-sophie XICLUNA MOTIFS En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 25/08191

Cour d'appel

Par jugement du 2 Octobre 2025 le Conseil des Prud'hommes - Formation paritaire de LYON s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Madame [F] [Q] , au profit de la Cour d'appel de Lyon; Le 15 Octobre 2025, Madame [F] [Q] a interjeté appel de ce jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes dans l'instance l'opposant à SELARL [1]; C'est dans ce contexte que Madame [Q] a fait assigner la société [1] à jour fixe devant le Premier Président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de voir: ' Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Conseil des Prud'hommes de Lyon en ce qu'il s'est déclaré incompétent de la demande de requête de rectification d'erreur matérielle, Dire que le

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/00068

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 2 janvier 2026 par Mme [S] [J] ; Vu le courrier transmis par voie électronique le8 avril 2026 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'absence d'observation des parties ; SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/02816

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 9 mars 2026 ; Vu lé déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 avril 2026 par Mme [Y] [Q] ; Vu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [Q] le 21 avril 2026 par le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité encourue de l'appel interjeté le 14 avril 2026 à l'égard du jugement notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026 par le conseil de Mme [Q] ; SUR CE : Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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