Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3349

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 21 mai 2026, 26/00005

Cour d'appel

Par jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Dole a notamment - Requalifié le licenciement de Mme [I] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire mensuel de Mme [I] [R] à la somme de 1.404,74 euros, - Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R] ' 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ' 4.212,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents, ' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents, - Condamné la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui

LicenciementOrdonnance de référé+10
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3350

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01472

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, M. [A] [Y] [X] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 mars 2024 dans un litige l'opposant à la SAS [1]. Par jugement du 8 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELARL [W], mission conduite par Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire. Il appartient à la partie qui y a intérêt, au cas particulier l'appelant, de faire procéder à la mise en cause de la SELARL [W], mission conduite par Me [P] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, et de l'Unedic, délégation [2] [3] compétente. Par ordonnance du 22 avril 2026, au visa des articles 332, 381, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile, L.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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3351

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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3352

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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3353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Nous ne pouvons donc pas admettre que, par un comportement fautif, un salarié représentant l'entreprise engendre une insatisfaction de notre clientèle. 3. Vous fixez d'autorité au dernier moment, des jours de repos sans la moindre autorisation, ni la moindre justification. Cette attitude est inacceptable et pénalise la stabilité de notre activité. 4. Vous n'hésitez pas à nous menacer de mettre en 'uvre une procédure prud'homale à notre encontre en précisant qu'un membre de votre famille serait Président d'un Conseil des Prud'hommes ('). Il s'agit donc clairement d'une menace d'instrumentalisation et d'influence de la justice que nous ne pouvons accepter. 5.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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3354

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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3356

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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3357

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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3360

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par l'établissement public [Adresse 3] (ci-après la Régie [1]), en qualité de conducteur d'autobus, à compter du 12 février 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars 2022, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, a été licencié pour faute grave. Le 7 novembre 2022, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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