Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée22 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [5], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [R] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [6], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 4 297 €Licenciement+17
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3278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04738

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [5], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [O] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [6], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+15
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3279

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/04740

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [5], exerçant l'activité de holding, a engagé Mme [E] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [6], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [N] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 24/15529

Cour d'appel

Le 30 décembre 2024, M. [W] [I] a interjeté appel à l'encontre de Mme [M] [U] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 décembre 2024. Un avis d'irrecevabilité des conclusions d'intimée a été notifié à Mme [U] le 13 juin 2025 sur le fondement des articles 906-2 et 911 du code de procédure civile auquel elle a répondu le 2 juillet 2025. Par ailleurs, par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2025, l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une demande de radiation de l'appel.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 25/10148

Cour d'appel

Le 20 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel à l'encontre de la Sarl [3] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 25 juillet 2025. Par conclusions remise au greffe et notifiées le 30 octobre 2025, l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une demande de radiation de l'appel. Vu les dernières conclusions d'incident de l'appelant remises au greffe le 26 mars 2026 ; Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de l'intimée remises au greffe le 23 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 8h45. MOTIFS : Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29

Condamnation : 800 €Procédure prud'homale+1
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3282

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 26/00606

Cour d'appel

Vu l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sarl [1] à Mme [Z] [I]; Vu la requête de Mme [I] remise au greffe le 16 janvier 2026 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée le même jour au conseil de la société ; Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 8h45. MOTIFS : Mme [I] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a fixé par erreur les créances au passif de la procédure collective de la société, alors que cette dernière n'était plus en redressement judiciaire à la date de l'arrêt, et de condamner la société au paiement desdites sommes.

LicenciementOrdonnance d'incident+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 26 février 1990, la société [2] a engagé Monsieur [V] [Y], père de Monsieur [M] [Y], en qualité de mécanicien. Monsieur [V] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie, non professionnelle, à compter du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 juillet 2004. A compter du 1er août 2004, il a été reconnu invalide et classé en 2ème catégorie, puis, est décédé le 31 mai 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, Madame [A] [Y], épouse de Monsieur [V] [R], a pris contact avec la société [3], qu'elle considérait comme l'employeur de son époux, pour connaître la situation de ce dernier au sein de l'entreprise. Par lettre non datée, la société [3] a indiqué à l'épouse du salarié que ce dernier était

Condamnation : 7 673 €Licenciement+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04313

Cour d'appel

Selon lettre d'engagement du 11 avril 1996, l'association " La Source " a engagé Madame [B] [Z], avec effet à compter du 2 mai 1996, en qualité d'agent hôtelier à la maison de retraite [Localité 3]. Ce contrat de travail été transféré à l'association [2], puis à la fédération [I], devenue association [I], puis Association [3]. La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif. Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 février 2010, l'Association [1] a engagé Madame [B] [Z], en qualité d'auxiliaire socio-éducatif, avec effet à compter du 1er mars 2010. En dernier état, Madame [B] [Z] exerçait les fonctions de coordonnateur vie sociale, qualification animateur socio-éducatif.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

La société [1] exploite l'hôtel-restaurant «'La cascade'» à [Localité 3]. Mme [C] [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2023 par la société [1] en qualité de serveuse réceptionniste, sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 130 heures par mois moyennant un salaire de base brut mensuel de 1.625 euros, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La durée du contrat est contestée, l'employeur se prévalant d'un contrat d'un mois et l'employée, d'un contrat prévu à l'origine pour six mois dont la durée a été ramenée en définitive à trois mois. Par courriel du 30 avril 2023, la salariée a avisé son employeur du comportement agressif du maître d'hôtel de l'établissement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3286

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [3] (anciennement [4]) a engagé Monsieur [G] [Q], à compter du 27 janvier 1997, en qualité d'agent professionnel de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. Par lettre du 10 mai 2001, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [G] [Q] qu'il bénéficiait d'un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2001. Suite à cette notification, la société [3] (anciennement [4]) n'a pris aucune mesure. Selon lettre du 21 avril 2004, Monsieur [G] [Q] a bénéficié d'une promotion au poste d'agent professionnel de fabrication, 2ème échelon, coefficient 180 avec une rémunération mensuel brut de 1'349, 41 euros.

Condamnation : 14 679 €Licenciement+11
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3287

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

La société [3] a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de formes sèches, et emploie plus de 200 salariés. Selon contrat de travail à durée déterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], à compter du 22 mai 2018. Puis, selon contrat à durée indéterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], en qualité d'agent professionnel qualifié de pesée mélange, niveau 1, de la convention collective de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. En dernier état, Monsieur [S] [R] exerçait des fonctions d'agent fabrication et conditionnement, statut ouvrier, niveau 4.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+9
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3288

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878

Cour d'appel

Mme [M] [H] épouse [B] a été embauchée par la SA [1] selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 mai 2005 en qualité de téléconseillère, la relation de travail étant régie par la convention collective de la banque. A compter du 22 janvier 2009, la salariée a été affectée à l'agence [1] de [Localité 1] [Localité 2] en qualité de chargée d'accueil, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 23 940 euros brut. En 2010, Mme [H] épouse [B] a été mutée au sein de l'agence d'[Localité 3] pour exercer les fonctions de chargée d'accueil. En 2011, l'intéresée a été affectée à l'agence d'[Localité 4] pour exercer les fonctions de chargée d'accueil. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2014, Mme [H] épouse [B] s'est vu notifier un avertissement.

Condamnation : 20 035 €Licenciement+19
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