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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 26/00606

Date
22/05/2026
Chambre
Chambre 4-7
Numéro
26/00606
Solution
Ordonnance d'incident
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sarl [1] à Mme [Z] [I].
  • Solution: Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [I].
  • Demandes: Mme [I] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a fixé par erreur les créances au passif de la procédure collective de la société, alors que cette dernière n'était plus en redressement judiciaire à la date de l'arrêt, et de condamner la société au paiement desdites sommes.
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  • Analyse: Par conséquent, aucune erreur matérielle imputable à la cour n'est établie et la requête de Mme [I] ne peut qu'être rejetée.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 4 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances de la concluante · Date à vérifier · conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2023, Mme [I] demandait à la cour ' de confirmer le jugement…
  3. Conclusions notifiées la société remises au greffe et (société / employeur probable) · conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

MAI 2026 Rôle .A.R.L. [1] Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANTE Madame [Z] [I] Intimée sur appel de la Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la SELARL [2] ès qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan du jugement rendu le 4 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES n°de RG F20/00487, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2026 , l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sarl [1] à Mme [Z] [I]; Vu la requête de Mme [I] remise au greffe le 16 janvier 2026 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée le même jour au conseil de la société ; Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 8h45.

MOTIFS : Mme [I] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a fixé par erreur les créances au passif de la procédure collective de la société, alors que cette dernière n'était plus en redressement judiciaire à la date de l'arrêt, et de condamner la société au paiement desdites sommes.

La société s'oppose à cette demande en rappelant qu'à la date de l'appel et des premières conclusions d'intimée du 14 septembre 2022, Mme [I] savait que la société ne faisait plus l'objet d'un redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de continuation et qu'elle a cependant persisté à saisir la cour d'une demande de fixation des créances au passif.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Toutefois, lorsqu'il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.' La cour est saisie des prétentions des parties par le dispositif de leurs conclusions en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2023, Mme [I] demandait à la cour ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances de la concluante, sauf à condamner la société redevenue in bonis', aux sommes suivantes (...)'.

Or, il ne résulte ni des motifs de ses écritures ni de son bordereau de communication de pièces que Mme [I] ait signalé à la cour que la société avait intégralement exécuté le plan de continuation arrêté par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 16 mars 2021 et qu'elle était 'redevenue in bonis', étant rappelé que lorsqu'une société en redressement judiciaire bénéficie d'un plan de continuation, cette dernière ne peut être condamnée au paiement de sommes d'argent dont la cause est née antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction de jugement ne pouvant que fixer les créances éventuelles au passif de la procédure collective afin qu'elles soient intégrées par le commissaire à l'exécution du plan dans le plan de continuation.

Par conséquent, aucune erreur matérielle imputable à la cour n'est établie et la requête de Mme [I] ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS : La cour ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [I] ; Condamne Mme [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-7
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
26/00606
Solution
Ordonnance d'incident
Résumé source

Vu l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sarl [1] à Mme [Z] [I]; Vu la requête de Mme [I] remise au greffe le 16 janvier 2026 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée le même jour au conseil de la société ; Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 8h45. MOTIFS : Mme [I] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a fixé par erreur les créances au passif de la procédure collective de la société, alors que cette dernière n'était plus en redressement judiciaire à la date de l'arrêt, et de condamner la société au paiement desdites sommes. La société s'oppose à cette demande en rappelant qu'à la date de l'appel et des premières conclusions…