Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 22 mai 2026RG n° 26/00606

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 mars 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées la société remises au greffe et
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-7

Ordonnance n° 2026/M118

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 22 MAI 2026

Rôle N° RG 26/00606 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPZK

[Z] [I]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

APPELANTE

Madame [Z] [I] Intimée sur appel de la Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la SELARL [2] ès qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan du jugement rendu le 4 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES n°de RG F20/00487, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2026 , l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige opposant la Sarl [1] à Mme [Z] [I];

Vu la requête de Mme [I] remise au greffe le 16 janvier 2026 et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité, requête notifiée le même jour au conseil de la société ;

Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 24 mars 2026 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience du vendredi 27 mars 2026 à 8h45.

MOTIFS :

Mme [I] demande à la cour de rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a fixé par erreur les créances au passif de la procédure collective de la société, alors que cette dernière n'était plus en redressement judiciaire à la date de l'arrêt, et de condamner la société au paiement desdites sommes.

La société s'oppose à cette demande en rappelant qu'à la date de l'appel et des premières conclusions d'intimée du 14 septembre 2022, Mme [I] savait que la société ne faisait plus l'objet d'un redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de continuation et qu'elle a cependant persisté à saisir la cour d'une demande de fixation des créances au passif.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'

La cour est saisie des prétentions des parties par le dispositif de leurs conclusions en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'intimée remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2023, Mme [I] demandait à la cour ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances de la concluante, sauf à condamner la société redevenue in bonis', aux sommes suivantes (...)'.

Or, il ne résulte ni des motifs de ses écritures ni de son bordereau de communication de pièces que Mme [I] ait signalé à la cour que la société avait intégralement exécuté le plan de continuation arrêté par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 16 mars 2021 et qu'elle était 'redevenue in bonis', étant rappelé que lorsqu'une société en redressement judiciaire bénéficie d'un plan de continuation, cette dernière ne peut être condamnée au paiement de sommes d'argent dont la cause est née antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction de jugement ne pouvant que fixer les créances éventuelles au passif de la procédure collective afin qu'elles soient intégrées par le commissaire à l'exécution du plan dans le plan de continuation.

Par conséquent, aucune erreur matérielle imputable à la cour n'est établie et la requête de Mme [I] ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [I] ;

Condamne Mme [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 mars 2022
Identifiant source
6a226673cdc6046d47398a2c

Poursuivre la recherche