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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 25/10148

Date
22/05/2026
Chambre
Chambre 4-7
Numéro
25/10148
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Montant détecté
800 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 20 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel à l'encontre de la Sarl [3] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 25 juillet 2025.
  • Solution: Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes de l'ordonnance de référé assorties de l'exécution provisoire de droit et non encore exécutées à ce jour.
  • Analyse: Sur le bien fondé de la demande de radiation: L'ordonnance de référé dont appel a condamné M. [V] à restituer à la société le véhicule BMW, modèle X1 SDRIVE 18l, 140 CH immatriculé ffaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
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  • Analyse: Dit que la demande de radiation est recevable et bien fondée.
  • Analyse: La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Conclusion : Ordonne la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes de l'ordonnance de référé assorties de l'exécution provisoire de droit et non encore exécutées à ce jour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel à l'encontre de la Sarl [3] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 25…
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une · conclusions remise au greffe et notifiées le 30 octobre 2025, l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une demande de…
  3. Altercation ou incident incident de l'appelant remises au greffe le 26 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

RLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE Appelant INTIMEE SARL [1] [2] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5] Représentant : Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Caroline CHICLET, Présidente de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d'Agnès BAYLE, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2026 , l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 20 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel à l'encontre de la Sarl [3] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 25 juillet 2025.

Par conclusions remise au greffe et notifiées le 30 octobre 2025, l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une demande de radiation de l'appel.

Vu les dernières conclusions d'incident de l'appelant remises au greffe le 26 mars 2026 ; Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de l'intimée remises au greffe le 23 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 8h45.

MOTIFS : Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, l'appel ayant été interjeté postérieurement au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911.

Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' Sur la recevabilité de la demande de radiation : La demande de radiation a été présentée par l'intimée le 30 octobre 2025, dans le délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 24 novembre 2025, date de remise au greffe et de notification de ses conclusions par l'appelant.

Elle est par conséquent recevable.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-7
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/10148
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

Le 20 août 2025, M. [U] [V] a interjeté appel à l'encontre de la Sarl [3] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 25 juillet 2025. Par conclusions remise au greffe et notifiées le 30 octobre 2025, l'intimée a saisi la présidente de la chambre d'une demande de radiation de l'appel. Vu les dernières conclusions d'incident de l'appelant remises au greffe le 26 mars 2026 ; Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de l'intimée remises au greffe le 23 mars 2026 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 8h45. MOTIFS : Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au présent litige, l'appel ayant été interjeté postérieurement au 1er septembre 2024 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a…