Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
3049

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Condamnation : 300 €Licenciement+8
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3050

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [B] [N], [G] [N], [R] [D], [T] [C], [W] [J], [Q] [I] et de MM. [O] [S] et [U] [P] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [B] [N] : 9 500 euros - Mme [G] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [D] : 23 000 euros - M. [O] [S] : 12 000 euros - Mme [T] [C] : 9 000 euros - M. [U] [P] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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3051

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [P] [B], [S] [B], [F] [C], [I] [H], [Q] [J], [G] [U] et de MM. [A] [O] et [W] [R] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [P] [B] : 9 500 euros - Mme [S] [B] : 18 000 euros - Mme [F] [C] : 23 000 euros - M. [A] [O] : 12 000 euros - Mme [I] [H] : 9 000 euros - M. [W] [R] : 28 000

Condamnation : 1 300 €Licenciement+9
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3052

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M. [W] [T] : 12 000 euros - Mme [A] [J] : 9 000 euros - M. [C] [Y] : 28 000

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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3053

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01491

Cour d'appel

M. [R] [V] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3054

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01492

Cour d'appel

M. [U] [P] a été embauché à compter du 13 août 2012 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3055

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01493

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée à compter du 1er juillet 2018 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoquée par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3056

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 23/01494

Cour d'appel

M. [S] [F] a été embauché à compter du 1er août 2016 par la Sas [1], en qualité d'agent de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie. Après avoir été convoqué par courrier du 26 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 septembre 2020, il a été licencié par courrier du 10 septembre 2020 pour cause réelle et sérieuse. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2020 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre des circonstances vexatoires de la rupture. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 21 mars 2023, a : - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3057

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 25/02361

Cour d'appel

L'association [1], anciennement dénommée [2], est un organisme de gestion agréé pour les professions indépendantes. M. [J] [T] a été embauché à compter du 6 septembre 2011 par l'association [1] (anciennement [2]), en qualité de chargé de mission auprès du service formation et communication, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Les 7 janvier 2022 et 7 mars 2022, M. [T] a reçu deux avertissements pour insubordination et faute professionnelle. M. [T] a contesté ces avertissements. Le 10 mai 2022, l'association a notifié à M. [T] une mise à pied de 3 jours. A compter du mois de novembre 2022, M. [T] a adhéré au syndicat CGT et s'est présenté aux élections du CSE. Par courrier du 3 janvier 2023, l'employeur a convoqué M.

LicenciementDiscipline / sanctions+4
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3058

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 26/01357

Cour d'appel

Par arrêt rendu le 19 septembre 2025, la cour d'appel de ce siège a statué sur l'appel interjeté par la Sarl [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulouse le 19 octobre 2023 dans l'affaire l'opposant à M.[J] [H]. Par requête notifiée par rpva le 1er avril 2026, le conseil de M. [J] [H] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue, en remplaçant, dans l'en-tête de la décision, le terme 'délibéré' par le terme 'prononcé', s'agissant du nom du greffier présent. Il fait valoir que la société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel et s'est saisie de cette erreur

3059

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. » L'article R 1453-3 du code du travail rappelle que « La procédure prud'homale est orale. ». En l'espèce, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2021. L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation de la section activités diverses à sa séance du 1er juillet 2021, au cours de laquelle les parties ont demandé la réorientation de l'affaire vers la section encadrement, de telle sorte qu'il n'a pas été organisé la mise en état de l'affaire. En application de l'article R.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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3060

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054

Cour d'appel

M. [X] [C] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial. À compter du 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la société [1], ci-après simplement dénomée société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels et l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions de directeur commercial et achats ProAV. Par lettre du 19 janvier 2021, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 39 299 €Licenciement+15
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