Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 26/01357

Date
28/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 1
Numéro
26/01357
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel et s'est saisie de cette erreur matérielle pour soutenir un moyen d'annulation de la décision, de sorte que ses répercussions seraient extrêmement importantes pour lui.
  • Solution: Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt; Dit n'y avoir lieu à perception de dépens.
  • Analyse: Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt, Dit n'y avoir lieu à perception de dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté par la Sarl [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulouse le 19 octobre 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

28/05/2026 ARRÊT N° 26/ 006) [J] [H] C/ S.A.R.L. [1] RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Grosse délivrée le à Me Sarah THOMAS Me Jonathan BELLAICHE *** sieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sarah THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant C.

GILLOIS-GHERA, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre.

EXPOSE Par arrêt rendu le 19 septembre 2025, la cour d'appel de ce siège a statué sur l'appel interjeté par la Sarl [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Toulouse le 19 octobre 2023 dans l'affaire l'opposant à M.[J] [H].

Par requête notifiée par rpva le 1er avril 2026, le conseil de M. [J] [H] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue, en remplaçant, dans l'en-tête de la décision, le terme 'délibéré' par le terme 'prononcé', s'agissant du nom du greffier présent.

Il fait valoir que la société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel et s'est saisie de cette erreur matérielle pour soutenir un moyen d'annulation de la décision, de sorte que ses répercussions seraient extrêmement importantes pour lui.

Les parties ont été avisées le 17 avril 2026 par le greffe de ce que l'examen de la requête présentée était fixé à l'audience du 13 mai 2026.

La Sarl [1] n'a pas conclu.

MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
26/01357
Résumé source

28/05/2026 ARRÊT N° 26/ 4006) [J] [H] C/ S.A.R.L. [1] RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Grosse délivrée le à Me Sarah THOMAS Me Jonathan BELLAICHE *** onsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sarah THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU…