Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 859
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 859 décisions
2941

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01274

Cour d'appel

l'employeur ne conteste pas les propos vifs tenus par M. [O] lors de la réunion du 28 février 2022, il soutient cependant que ces derniers sont intervenus dans le cadre d'un échange verbal au cours duquel M. [E] a lui-même monté le ton et dans des circonstances qui justifiaient de sa part une réaction rapide et l'obtention d'éclaircissements afin de remplir son obligation de sécurité à l'égard des autres salariés de l'association. L'employeur se prévaut en ce sens des alertes qu'il a reçues à compter du 25 février 2022 de la part des salariés eux-mêmes dans le cadre de plusieurs pétitions émanant du [2] (48 salariés), du [3] (8 salariés), du Foyer [4] (30 salariés), de l'ESAT (20 salariés), du [5] (8 salariés) et du [6] (45 salariés), et de la

LicenciementOrdonnance d'incident+10
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2942

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 24/01547

Cour d'appel

qu'il existe des perspectives d'évolution financière. Or, en l'espèce, de l'aveu même de Mme [N], l'état de cessation de paiement de sa société en 2022 et 2023 qui expliquerait son impossibilité à s'acquitter du paiement de la créance, résulterait de la condamnation mise à sa charge en raison de la comptabilisation en 2022 d'une provision de 22 000 euros pour le jugement rendu. Or, la procédure prud'homale engagée par Mme [L] fait suite au non-respect par l'employeur des droits de la salariée dans un contexte de harcèlement moral qui a été caractérisé par la juridiction de départage prud'homale.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2943

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels. Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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2944

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [W] [S] et Madame [K] [S], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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2945

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail. A partir du 14 avril 2008, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ;

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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2946

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2020, Madame [O] [Q] a été embauchée à compter du 7 septembre 2020 par la société [3] en qualité de négociateur immobilier, sous le statut de VRP non-cadre. Son contrat de travail fixait sa rémunération de la façon suivante « Le VRP bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1 600 euros. Ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. » La convention collective applicable est convention collective nationale de l'immobilier. La salariée a été placée en arrêt de travail du 7 octobre au 25 novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 8 555 €Licenciement+12
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2947

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

L'Association [1] (ci- après [1]) gère des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et est spécialisée dans le secteur de l'aide au travail. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Mme [R] a été embauchée à compter du 20/08/2012 en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre pédagogique par l'Association [1]. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'août 2022, elle occupait le poste de directrice adjointe des services de formation et de pré-orientation sur l'établissement de l'Association [2] à [Localité 1]. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des établissements privés d'hospitalisation.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+17
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2948

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne. Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de

Condamnation : 4 273 €Licenciement+15
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2949

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 28 mai 2026, 26/00033

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisie par deux anciens salariés, considérant, d'une part, que l'existence d'un passif exigible était démontrée par des ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg allouant des sommes à ces salariés et, d'autre part, que depuis septembre 2024 l'Eurl [H] ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses dettes, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2024 et a désigné la société [O]-[B], prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur ainsi que la société MJ synergie, prise en la personne de…

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+1
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2950

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00237

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [W] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [2], devenue la SARL [3], à compter du 12 novembre 2019, en qualité de responsable commercial. Du 18 juin au 20 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 18 juin 2020, M. [W] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour faute grave. Par requête du 17 mai 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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2951

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00533

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], à compter du 16 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [3], puis à la SAS [1]. Par courrier du 7 décembre 2022, M. [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2022. Par courrier du 30 décembre 2022, M. [M] [Y] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 juin 2023, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de : - dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 21 104 euros d'indemnité

Condamnation : 8 927 €Licenciement+8
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2952

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00534

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de représentant itinérant. A compter du 17 décembre 2019, M. [X] [I] est devenu titulaire d'un mandat de membre suppléant au CSE puis, à compter du 6 mars 2020, d'un mandat de représentant de proximité suppléant sur le siège administratif de la société. A compter du 28 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par décision du 2 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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