Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 855
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 855 décisions
2713

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036

Cour d'appel

[I] a été reconnu travailleur handicapé suivant décision de la CDAPH du 4 janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2099 (sic). Par LRAR du 26 janvier 2022, l'employeur a adressé au salarié une nouvelle mise en demeure pour une absence injustifiée depuis le 8 janvier 2022. Le 15 avril 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cours de procédure prud'homale, M. [I] a été affecté sur le site de [5] à [Localité 1] à compter du 4 juillet 2022. Par LRAR du 21 juillet 2022, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2022, puis a été licencié pour faute grave par LRAR du 11 août 2022. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, M.

Condamnation : 16 527 €Licenciement+15
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2714

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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2715

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

[V] qui a apposé les mentions manuscrites, mais affirme que c'est bien M. [L] qui a signé. Contrairement aux affirmations de M. [L], M. [T] est un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse ; certes, il n'a été mandaté que par la SARL [1] et a effectué ses opérations de manière privée et non contradictoire, mais M. [L] peut toujours en discuter le contenu dans le cadre de la procédure prud'homale. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2716

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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2717

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent. La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile. La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2718

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Cour d'appel

Le 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Grand Garage de Chantereine (le garage) en redressement judiciaire, désigné la société AJRS, en la personne de de M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire et la société JSA, en la personne de Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire. Le 13 janvier 2026, à sa demande, le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées en vue de l'élaboration d'un plan de redressement. Le 19 février 2026, l'administrateur judiciaire a notifié à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - Centre de Gestion et d'Etude d'[Localité 1] (l'AGS), créancier, sa qualité de partie affectée. Le 5 mars suivant, l'AGS a contesté cette qualité.

2719

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juin 2026, 26/00002

Cour d'appel

L'association [1] [Localité 2] a adressé le 21 mai 2026 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel, Les parties intimées n'ont pas formé d'appel ou de demandes incidents ; Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à l'association [5], de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS, DONNE ACTE à l'association [1] [Localité 2] de son désistement d'appel, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'association [1] [Localité 2],

2720

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juin 2026, 26/00011

Cour d'appel

l'association [1]. RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile). Fait par, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ce jour, le 02 juin 2026. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

2721

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juin 2026, 26/00013

Cour d'appel

l'association [3], RAPPELLE que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile). Fait par, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ce jour, le 02 juin 2026. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

2722

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 2 juin 2026, 26/00612

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 25 février 2026, M. [N] [Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2026 dans un litige l'opposant à la SELARL [5], mission conduite par Me [X] [C] et la SELARL [6], mission conduite par Me [G] [M], co-liquidateurs judiciaires de la société [2], ainsi qu'à la SELARL [1], mission conduite par Me [E] [Y], et la SELARL [B] [O], mission conduite par Me [B] [O], co-administrateurs judiciaires maintenus en cette qualité jusqu'à la signature des actes de cession aux termes d'un jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 14 octobre 2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], outre l'AGS [7]. Par un avis du greffe du 28 mai 2026,

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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2723

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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2724

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 1 juin 2026, 24/01378

Cour d'appel

LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 3] 'SIDR', Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° Nous,Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Monique LEBRUN, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01378 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFQ, Attendu que par conclusions en date du 27 mai 2026, la SELARL GERY-SCHAEPMAN, conseil de l'appelante, a déclaré se désister de l'appel interjeté le 23 octobre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 1er octobre 2024.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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