Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22381

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.606

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paye que Madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable par le garage ATD du 1er février 1995 au 31 décembre 1996, par le garage Y... ATD de janvier 1997 à février 1999, par le garage Y... ATD dont l'exploitation avait été transférée de mars 1999 à août 2000, par la SARL SN ATD de septembre 200 à décembre 2001 ; que tous les bulletins mentionnaient le 01 février 1993 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., qui avait d'abord exploité son fonds de commerce à titre individuel avant de le faire sous forme sociale, ne peut sérieusement prétendre que Madame X... n'a jamais été sa salariée ; que le seul problème est de savoir si elle l'était restée après la mise du fonds en location gérance, pour une durée de deux ans, en juillet 2000 ;

22382

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.245

Cour de cassation

il résulte qu'il occupait un poste existant au sein de la société GPSN moyennant un salaire, des relevés bancaires montrant plusieurs virements provenant de la société GPSN à titre de salaire ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'absence de l'intimé à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et la lecture des contrats de sous-traitance souscrits par l'employeur, notamment avec la société l'Européenne de surveillance, montre qu'il existait bien des postes tel que celui occupé par le salarié au sein de l'entreprise ; que s'agissant de la société GPSN, il résulte des pièces produites (factures clients, contrats de sous-traitance, documents bancaires, déclarations CRAM, bordereaux de cotisations Urssaf, déclaration de TVA, contrat de bail), qu'elle a eu une activité et a employé des…

22383

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

considérant que l'obtention du marché de l'Habitat Social Français par la seconde, entreprise entrante, devait entraîner le transfert du contrat de travail de monsieur X... par le jeu de dispositions conventionnelles ; que, simple appelé en la cause, ce dernier était défendeur à l'action engagée par l'entreprise sortante et, en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, s'en remettait à justice en sur le point de savoir qui était son véritable employeur depuis la perte du marché par l'Association CLAIR ET NET ; qu'en considérant que ce litige ressortissait de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

22384

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-17.412

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, le jugement, après avoir exposé les demandes du salarié contenues dans sa requête initiale et renvoyé aux conclusions écrites des parties, se borne à énoncer qu'après avoir examiné les pièces et documents versés aux débats, le conseil reconnaît qu'il y a une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties, ni motiver autrement sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ;

22385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; que concernant les recherches de reclassement, aucune recherche n'a été menée au profit de Monsieur X... ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire.

22386

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que le motif économique ne peut être qualifié de réel et sérieux lorsque l'employeur connaît la situation de l'entreprise lors de l'engagement du salarié (Soc. 26 février 1992 – RJS 4/92, n°422) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des chiffres d'affaires/résultats versés aux débats que de 1998 à 2007, la société a été déficitaire. Lors de l'engagement du salarié, la situation financière de l'entreprise était déjà obérée et celle-ci ne peut sérieusement opposer qu'elle n'était déficitaire que de 101 420 euros pour l'exercice 2001 contre 151 680,59 euros pour celui de 2007 ; en embauchant le salarié, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable confirmée par les résultats de l'entreprise qui n'ont cessé de se dégrader ;

22387

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.293

Cour de cassation

Mme X... engagée le 1er septembre 2003 en qualité d'assistante d'achats par la société Saros a été licenciée le 7 avril 2006 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un groupe, pour l'exécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1226-2 du code du travail, suppose que soit caractérisée l'existence de plusieurs sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la seule

22388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

par courrier du 24/2/2007 ; qu'aucune autre proposition n'a été faite ; que dans le rapport, Monsieur Z... précise qu'il est urgent de recruter des commerciaux sur le site de CAHORS ; que le contrat de travail de Madame X... porte «employée commerciale» ; qu'aucun poste ne lui a été proposé à ce titre ; que l'article L. 1233-1 du Code du travail et la jurisprudence indiquent qu'il appartient aux Juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui du licenciement économique ; que le CPH dit et juge : - que le licenciement économique de Madame X..., repose que sur une augmentation de profit du groupe et non sur un déficit ou une prévision financière déficitaire (…) que le Conseil de prud'hommes condamnera la SA TERVA à 25.644,32 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

22389

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.548

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement de Mme X... que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la nécessité de préserver sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe sous peine de rencontrer, à très brève échéance, des difficultés économiques majeures ; qu'en disant son licenciement non fondé sur une cause économique au prétexte que le rapport sur la situation économique de la société Tereva faisait apparaître que l'entreprise n'était pas en difficulté et que l'organisation administrative n'obérait par les comptes du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

22390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que madame Erica X... a été embauchée le 29 janvier 2008 par la SA MTB en qualité de secrétaire général adjoint coefficient 2. 2 position 130, le principal objectif du poste étant que le fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe soit amélioré et fiabilisé ; qu'elle pouvait être sollicitée pour toute tâche d'assistance susceptible de concourir à la bonne marche et au développement de la PME ; que ses fonctions recouvraient les ressources humaines, la gestion, le juridique ; que la période d'essai était fixée à 3 mois ; que la rémunération mensuelle brut fixée à 2. 300 € correspondant à 151, 67 h outre 17, 32 h supplémentaires ; qu'un certificat médical d'arrêt de travail a été établi au nom de la

22391

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 08/01280

Cour d'appel

Monsieur Benziane X... a été engagé par le GIE FRANLEADER suivant contrat à durée déterminée du 24 mars 2003, en qualité de comptable 1er degré niveau 3 A, en raison d'un accroissement d'activité temporaire et moyennant une rémunération brute de 1.830 € pour 36,75 heures hebdomadaires. Ce contrat conclu pour une durée de deux mois et six jours comportait une période d'essai de dix jours du 24 mars au 4 avril inclus. Ayant constaté des difficultés professionnelles de Monsieur Benziane X... dans cet emploi le GIE FRANLEADER mettait fin au contrat à l'issue de la période d'essai le 4 avril 2003. Le 10 avril 2003 Monsieur Benziane X...

Contrat de travailCDD / intérim+4
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22392

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 10/00534

Cour d'appel

la salariée ainsi que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte. - condamné M. X... à verser à Mme Y... une provision sur salaire à heuteur de 1 702, 90 euros par mois pour les mois de novembre, décembre et jusqu'au 4 janvier 2010 ainsi que les congés payés afférents. M. X... a relevé appel de cette ordonnance en soulevant qu'elle devait être annulée pour un moitif de procédure et pour excés de pouvoir. Il soutient qu'il a constaté que la greffière n'a pas quitté la pièce dans laquelle les conseillers ont délibéré et il en déduit qu'elle a donc assisté au délibéré.

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