Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée28 septembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22249

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'au jour du licenciement l'employeur connaissait l'existence des nouveaux postes pourvus par la suite, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'assurer aux salariés une formation initiale pour leur permettre d'exercer ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peuvrier junior aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peuvrier junior ; Ainsi fait et

22250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation de son contrat de travail, motifs pris de manquements de l'employeur relativement à ses obligations à l'égard de salariés victimes d'accident du travail, et lui a alloué diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et fixer les créances indemnitaires du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que la demande de résiliation doit être examinée avant le licenciement postérieur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ;

22251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Hôtel Balzac, aux droits de laquelle se trouve la société JJW Luxury Hôtels, occupant en dernier lieu les fonctions de premier concierge, est resté sans activité à la suite de la fermeture de cet hôtel pour des travaux de restructuration à compter du 23 novembre 2004 ; qu'il a été invité par son employeur, par lettre du 17 janvier 2006, à reprendre son travail dans le cadre d'un "détachement temporaire" à l'hôtel Amarante Beaumanoir ; qu'à la suite du refus du salarié, la société Hôtel Balzac lui a répondu, par lettre du 24 janvier 2006, dans ces termes : "Nous vous confirmons que ce détachement temporaire n'étant

22252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.485

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que les 13 personnes qui, parmi les salariés intimés, revendiquent le versement intégral de cette prime, n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de 4 journées de déplacements par mois (la moyenne par salarié concerné allant de 1 journée par mois à 6 journée par mois) afin d'assurer des permanences dans les communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; qu'ils ne peuvent à raison de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale être qualifiés d'itinérants au sens du texte précité et ne sont donc pas fondés à faire grief à l'employeur d'avoir décidé une proratisation de cette prime ; qu'ils ne peuvent en tout cas prétendre à une prime complète et doivent être déboutés de la demande qu'ils…

22253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.068

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le salaire de l'intéressé avait été maintenu pendant l'ensemble de sa période d'absence pour maladie, a décidé à bon droit que cette absence ne pouvait avoir pour effet d'entraîner la réduction des droits à congés annuels acquis par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens ;

22254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ;

22255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 3-2 du contrat de travail que de l'article 3.4 du règlement intérieur que le salarié devait exécuter son travail pour un ensemble de biens et de services gérés par le service d'exploitation se la société et qu'il était amené à une mobilité géographique ; qu'il est également acquis aux débats que, par un courrier du 21 septembre 2005, l'employeur a fait connaître à son salarié que « compte tenu de (ses) difficultés répétées de prendre (ses) services à l'heure sur (son) poste actuel gare RER et conformément à (son) contrat de travail, (il assurerait ses) services à compter du 8 octobre 2005 sur le site SNCF Roissy CDG2 », un planning mentionnant la qualification d'ADS (agent de sécurité) et un horaire de 110 heures étant joint au courrier ;

22256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ; que les sommes réclamées par M. Y... sont calculées selon les informations mentionnées dans ce contrat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
22257

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.771

Cour de cassation

M. X..., soutenant qu'il était titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Berning France, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de commissions et d'indemnités de rupture ; Attendu que la société Berning France fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes compétent et de renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence et la qualification d'un contrat, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'en déduisant l'existence de l'aveu extra-judiciaire d'une relation salariée des termes d'un message électronique émanant d'une

22258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'

22259

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.259

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Madame Aïcha X... a été embauchée par Monsieur Z..., ancien gérant de l'établissement sans aucun écrit ; Monsieur Z... décrit en ces termes, dans son attestation établie le 22 juin 2007, les horaires de Madame X...: « il avait été convenu à l'époque qu'il serait alloué six heures à madame X... pour effectuer le ménage de la grande salle, de l'entrée et des toilettes. Les jours d'ouverture du chandelier, il lui serait alloué deux heures supplémentaires pour effectuer le ménage de celui-ci » ; Madame X... devait noter le temps passé, aux fins de rémunération ; il ressort de la lecture de ces carnets, dont certains sont versés aux débats que Madame X... notait ses heures journalières, en opérant souvent une

22260

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'accord du 28 mai 2002, en son article 4-2, prévoit une contrepartie salariale fixée à 12 % et qu'il ne remet pas en cause les avantages

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.