Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515
Cour de cassationl'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'au jour du licenciement l'employeur connaissait l'existence des nouveaux postes pourvus par la suite, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'assurer aux salariés une formation initiale pour leur permettre d'exercer ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peuvrier junior aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peuvrier junior ; Ainsi fait et