Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée25 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 octobre 2012, 10/08371

Cour d'appel

Vu les conclusions visées le 6 septembre 2012 au soutien des observations orales par lesquelles M. [E] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il a bénéficié d'un contrat de travail du 27 avril 2001 au 26 mars 2009 et de condamner la société SARL SARESCO AFRIQUE (SARESCO AFRIQUE à lui payer : -18751,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 9073,51 € à titre de congés payés depuis janvier 2008 - 1097,64 € à titre d'indemnité d'expatriation du 5 au 13 février 2009 - 243 765,99 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement - 62 504,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre l'allocation d'une somme de 35 880 € en application de l'article 700 du

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20654

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.862

Cour de cassation

l'employeur à prouver qu'un grief adressé à un salarié était fondé ; qu'elle résulte de la preuve, par le salarié, d'un comportement habituellement nuisible de l'employeur à son égard, entraînant les effets définis par la loi, que l'employeur ne parvient pas à expliquer par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, pour retenir enfin l'existence d'un harcèlement moral, la cour, qui a relevé que les dénigrements adressés par M. Z... à M. X... dans le courriel du 24 juillet 2008 étaient de soi intolérables, a retenu que ces griefs étaient insuffisamment justifiés, ne reposant que sur l'attestation de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

20655

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il est constant en droit que l'employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé une telle modification, et qu'en cas de

20656

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le fait pour le salarié de ne pas avoir eu d'entretien annuel d'évaluation, s'il constitue un non-respect des accords syndicaux, ne peut toutefois être constitutif d'une discrimination dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'il a bien été convié à une réunion en septembre 2005 dont l'objet était précisément de faire le point sur la situation des représentants élus et mandatés et de procéder à l'examen de leur situation individuelle mais qu'il ne s'est pas rendu à cette réunion ni n'en a sollicité le déplacement en cas d'empêchement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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20657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005…

20658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

20659

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

considérant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider de promotions, pour en déduire que la discrimination syndicale n'est pas établie, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail. ET ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider des promotions et que le salarié ne pouvait, à cet égard, se prévaloir de plaintes auprès de son employeur quant à sa trop faible charge de travail que récemment, soit

Salaire / rémunérationCassation+9
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20660

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société de travail temporaire n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié était parvenu à son terme prévu et ne comportait pas de clause de renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

20661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 10-28.381

Cour de cassation

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 200 euros » 1. ALORS QUE les constatations des premiers juges concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans les six ordonnances de référé rendues par le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2010, le juge des référés a constaté que la société CHALLANCIN acceptait de prendre en compte le salaire qui était perçu chez ONET en avril 2009, et en conséquence de verser la somme correspondante à chaque salarié, lesquels « déclare nt l'offre satisfactoire » ; qu'en jugeant que ces constatations étaient le fruit d'une

20662

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 mai 1999 transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2000 ; qu'à compter du 12 novembre 2008, il a été temporairement affecté à un autre poste ; que, par lettre du 19 mai 2009 il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes afférentes alors, selon le moyen : 1°/ que ni un contexte de marché difficile ni un ralentissement de la demande de nature à induire un résultat gravement déficitaire dans

20664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979. Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983. Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire. Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de

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