Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

20486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur l'attestation unique d'un collègue de travail produite par l'employeur dont elle constatait qu'elle ne justifiait pas les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

20487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ; que le 3 avril 2009, alors qu'elle était

20488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.144

Cour de cassation

l'employeur à qui la procédure de reconnaissance d'accident du travail est restée inopposable, ignorait comme le relève le premier juge la nature de cette inaptitude lors du licenciement ; la procédure n'a donc pas été méconnue, les arrêts de travail de l'intéressée étant restés dans la cadre du régime de la simple maladie » (cf. arrêt p. 5 Sur la procédure de licenciement) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le 10 mars 2006, la commission de recours amiable de la C. A. M. a rejeté la demande de la salariée relative à la reconnaissance du statut d'accidentée du travail. Madame X... a été licenciée le 17 octobre 2006 pour inaptitude à tous les postes de l'entreprise médicalement constatée par le médecin du travail (avis du 20 septembre 2006 avec " danger immédiat ").

20489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.799

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que force est de constater cependant qu'à compter du 31 janvier 2008 son arrêt de travail n'a été pris en compte qu'au titre de la maladie et non de l'accident du travail, aucun document produit au débat ne permettant d'établir la prise en charge de cet arrêt, au titre de la législation professionnelle, la copie versée au dossier par le salarié, pièce n° 58, n'étant pas suffisamment probante de cette reconnaissance ; qu'il convient par conséquent de juger que la seule visite de reprise après accident du travail est en date du 10 octobre 2007, qu'elle était complétée par la visite, qualifiée de "supplémentaire", du 4 décembre 2007 et qu'elle concluait à l'aptitude du salarié avec restrictions ; qu'aucun élément

20490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.762

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2008, le salarié avait écrit au directeur de l'agence qu'il refusait la modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé encore, par motifs adoptés, que les intentions du salarié étaient contradictoires puisqu'au moment où il a accepté le poste de chauffeur BOM à l'agence de Pau, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes à la date du 3 juin 2008, pour réfuter cette acceptation ; que toutefois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'attestation délivrée le 8 juillet 2008 par M. Albert Y... que le salarié avait accepté sa mutation dans un département différent, qu'aucun vice n'avait entaché son consentement et que la mention « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié n'emportait aucune conséquence légale ;

20491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.514

Cour de cassation

l'employeur l'a reclassé à un poste administratif de classement des archives, avec maintien du salaire comportant des primes de transport et de panier ; qu'à l'issue des opérations de classement des archives, l'employeur, avant de proposer à l'intéressé un emploi de personnel d'entretien, a de nouveau consulté le médecin du travail qui a conclu à la compatibilité de ce poste avec le handicap du salarié ; que ce dernier a refusé l'emploi proposé au motif notamment qu'il ne percevrait plus les primes de panier et de déplacement ; que, licencié le 30 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

20492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.030

Cour de cassation

par arrêt du 23 février 2010, devenu définitif, la cour d'appel a décidé que M. X... et la société Fiventis étaient liés par un contrat de travail ; que Mme Y..., engagée par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante de direction, a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 et produit un arrêt de travail du même jour ; que cette société a aussitôt prononcé une mise à pied conservatoire et l'a considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de M. X... et de la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, lequel est préalable : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société JPB conseil assurances, finances &

20493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que la seconde visite avait été annulée par la salariée et non par l'employeur et relevé que celui-ci ne peut de bonne foi se prévaloir dans la lettre de licenciement de la proposition de différents postes de reclassement alors que le médecin du travail lui-même s'était abstenu de formuler le 10 juin 2008 des recommandations sur ce point en raison de l'état de santé de la salariée, retient que le comportement de cet employeur, qui a tenté de contourner l'avis de ce médecin en faisant des propositions de reclassement que la salariée ne pouvait nécessairement pas accepter compte tenu de son état de santé, a causé à celle-ci un…

20494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213

Cour de cassation

l'employeur demande d'abord à la Cour de constater que partIe des demandes formées par Nicolas X... sont prescrites et se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; Que Nicolas X... sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit pour les équipes de suppléance pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 juillet 2005 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH le 22 mai 2008 ; que les demandes antérieures au 22 mai 2003 sont donc prescrites ; que la question de l'unicité de l'instance, selon laquelle les demandes antérieures au 25 mars 2003 seraient irrecevables, est donc sans objet ; Sur le fond que selon l'accord du 30 juin 1998, "les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme travailleurs à

Salaire / rémunérationCassation+6
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20495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.459

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié n'a pas un droit acquis à la mutation géographique ; qu'en retenant que la demande de mutation de la salariée était ancienne et légitime, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié doit établir la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

20496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

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