Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée8 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372

Cour de cassation

il résulte de la présentation du calcul effectué par l'expert que celui-ci a réalisé son décompte sur la base des décrets, soit spécifiques au transport routier, soit d'application générale, des textes légaux et de la convention collective applicables sur chacune des périodes concernées de sorte que le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en fonction des effectifs (+ ou - de 20 salariés) a été pris en compte ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les critiques formulées par l'employeur à ce titre ne sont pas fondées ; qu'eu égard aux éléments et explications fournies par chacune des parties, à ceux résultant du rapport d'expertise, il y a lieu de considérer que le décompte proposé par l'expert judiciaire reflète la

16682

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la…

16683

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.454

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Gea Farm Technologies Japy s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dole rendu le 12 mai 2014 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à l'obtention de cinq jours de repos par an à titre de contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, était indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
16684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-15.952

Cour de cassation

considérant que, dans son courrier du 20 avril 2011 adressé aux salariés, l'exposante aurait reconnu l'existence d'une différence de traitement entre les salariés administratifs et de « production », quand ce courrier, qui procédait à une dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les pratiques actuelles de temps de pause pour les salariés soumis à des horaires collectifs », ne faisait à aucun instant état d'une différence de traitement entre les salariés de la production et les salariés administratifs, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe sus énoncé ; 4. ALORS en tout état de cause qu'une différence de traitement peut être justifiée par une différence de situation ; que dès lors qu'elle avait constaté que «

16685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement aux juges des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires entre 2005 et 2010, pour non-paiement de l'heure quotidienne durant laquelle elle devait prendre sa pause déjeuner, inscrite sur les

16686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1 er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

16687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.830

Cour de cassation

considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux…

16688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour la période du 1er septembre 2008 à avril 2010 (période pour laquelle les documents sont produits), le nombre total d'heures accomplies est inférieur aux heures payées, de sorte qu'un système de récupération des heures travaillées au-delà de 39 heures était mis en oeuvre au cours des semaines où le temps était inférieur à cet horaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'existence d'une convention ou d'un accord collectif autorisant l'employeur à remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre L... Y...

16690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.172

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail ou par les dispositions dérogatoires à celui-ci prises en application de l'article L. 5541-1 du code des transports ; que précisément, la désignation du tribunal d'instance comme juge compétent constitue une dérogation au code du travail qui institue la compétence du conseil de prud'hommes ; que le salarié ne peut en tout état de cause se fonder sur le fait que le contrat de M.

16691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.102

Cour de cassation

par lettre du 21 août 1984, la Compagnie Air France l'informait de sa position en attente non rémunérée à défaut de reprise d'activité et de position en congé parental et faisait la proposition d'emploi au sol ; que la demande du 28 mai 1985 de congé parental du 1er juillet 1985 au 16 mai 1986 a été annulée par lettre du 29 juin 1985 ; QUE les demandes de régularisation de validation de 708 jours de déficit de retraite et de dommages et intérêts pour préjudice lié à la diminution de son train de vie déguisant des demandes de rappel de salaires sur la période 1984/1986 sont irrecevables pour être relatives à une période antérieure de plus de 5 ans à la saisine du Conseil de prud'hommes alors que Madame K...

16692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-17.882

Cour de cassation

par courrier daté du 17 septembre suivant qu'il ne comprenait « absolument pas » la décision qui avait pour effet de « empêcher de travailler et donc de pouvoir prétendre à une juste rémunération ». Cette décision du gérant, maintenue par pli du 8 octobre suivant, intervient après qu'il a été informé le 7 juillet 2010 par le greffe du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisi cette juridiction le 5 juillet 2010 d'une demande en résiliation de son contrat de travail en raison de l'inexécution de ses obligations par l'employeur et en requalification de ses fonctions au niveau d'un cadre, alors que par pli du 21 juin 2010 le gérant qui déniait la qualité de cadre à V... F... ne faisait mention d'aucun grief et encourageait son salarié à mettre

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.