Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
16609

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538

Cour de cassation

l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'un retard injustifié dans la mise en oeuvre d'une telle procédure enlève au licenciement son caractère de gravité, le juge vérifiant alors que les faits allégués peuvent fonder un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la gravité d'une faute ne résulte pas seulement de l'absence du salarié en dépit des consignes, mais encore de son caractère délibéré et réitéré ; que sur le retard du 3 octobre 2011, la société verse aux débats trois courriers envoyés à la salariée les 29 mars 2007, 24 juillet 2007 et 15 février 2008 relatifs aux absences injustifiées de cette dernière ; que la procédure disciplinaire de Mme F... a été engagée

16610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.109

Cour de cassation

l'employeur depuis moins de deux mois à la date de la sanction ; qu'en l'espèce, la société Asco Electronique SAS ne justifie pas qu'elle a eu connaissance de l'existence de ces faux documents dans ce délai, l'imprécision de son salarié W... d'avoir averti la direction « aussitôt » de sa connaissance des faits reprochés ne permet pas de connaître la date d'information de l'employeur, seule la date de 2007 étant indiquée par M. W... alors que tous les faux reprochés versés aux débats (pièces 5, 46 à 49) ont été commis avant le 31 mars 2007 ; qu'en conséquence, faute pour la société Asco Electronique SAS de justifier de la date de sa connaissance par rapport à la prise de sanction, le licenciement notifié à M. H... le 11 juillet 2007 ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

16611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-14.079

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2013, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tant en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent

16612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 19 au 20 décembre 2007 pour remplacer une salariée absente, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2008 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 octobre au 3 décembre 2011 ; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ;

16613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.935

Cour de cassation

M. F... a conclu avec l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, section football, un contrat intitulé « joueur amateur », pour la saison 2011/2012 ; que le contrat prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre des primes de match ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2011, le joueur n'a pas pu reprendre son activité et le club a cessé de lui verser l'indemnité ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de ce qu'il estimait être une rupture du contrat de travail ; Attendu que pour écarter la qualification de contrat de travail et débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient que la convention conclue entre les parties implique l'obligation pour le joueur

16614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du Havre ; que par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal d'instance du Havre a déclaré irrecevables les demandes des salariés en raison du défaut de respect du préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes ; Attendu que les marins font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 a été abrogé par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et que, d'autre part, l'article L. 5542-48 du code du transport a été modifié par l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ; que

16615

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-15.908

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Toutefois, cette prise d'acte doit être non équivoque et, lorsqu'il estime que le contrat de travail a été rompu du fait du salarié, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En l'espèce, par lettre du 26 septembre 2014 portant la mention "sommation" en objet, M. D... adressait plusieurs griefs à son employeur, estimant qu'il s'agissait de

16616

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles l'employeur était en droit, à la demande de son client, de modifier le lieu de travail de la salariée en lui proposant un autre poste à Montreuil, qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation géographique ait apporté une modification substantielle du contrat de travail dans la mesure où le poste proposé se trouve dans la commune où réside la salariée, et qu'il lui permet de réduire considérablement les temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124 heures 48 au lieu de 117 heures ;

16617

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

16618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 2013 dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;

16619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-18.394

Cour de cassation

par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. H... en qualité de mandataire judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 26 novembre 2011, Mme Q... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande de renvoi à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étaient suspendues pour dossier incomplet et que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q...

16620

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans

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