Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178
Cour de cassationl'employeur doit établir et mettre en oeuvre en application des dispositions combinées des articles L.321-4-1 et L.321-4 du Code du travail doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre en particulier par des actions de reclassement, peu important que les départs volontaires soient privilégiés par l'employeur, et il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace. » [Cass. Soc. 28 mars 2000 n°98-40228, 99-41717] ; qu'en conséquence, le Conseil doit en déduire qu'il convient d'examiner le PSE dans son ensemble et dès sa mise en place ;