Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16357

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

l'employeur doit établir et mettre en oeuvre en application des dispositions combinées des articles L.321-4-1 et L.321-4 du Code du travail doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre en particulier par des actions de reclassement, peu important que les départs volontaires soient privilégiés par l'employeur, et il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace. » [Cass. Soc. 28 mars 2000 n°98-40228, 99-41717] ; qu'en conséquence, le Conseil doit en déduire qu'il convient d'examiner le PSE dans son ensemble et dès sa mise en place ;

16358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.356

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. O..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. O... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

16359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.577

Cour de cassation

il résulte des pièce de la procédure que Mme C... a été engagée le 31 janvier 2002 par la Mission Locale de l'agglomération de Limoges dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2002 en qualité de travailleur social niveau 2 ; que Mlle N... a été pour sa part engagée le 5 juillet 2004 par la Mission Locale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur social niveau 1 ; que Mlle E...

16360

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.670

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2012 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, le jugement retient notamment que le salarié ne conteste pas avoir injurié la conseillère d'insertion le 4 juin 2012, ce qu'il reconnaît par voie de conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures reprises à l'audience, le salarié niait avoir injurié ou agressé qui que ce soit, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'

16361

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.542

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du licenciement, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave l'envoi isolé, par un salarié, de messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend de nature non professionnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que deux des messages adressés par le salarié à son collègue l'avaient été sur le téléphone professionnel de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que lesdits messages avaient trait au remboursement d'une dette à caractère strictement privé, dépourvue de lien direct avec la relation professionnelle des deux intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1232-6 et 1235-1 du code du travail ;

16362

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H...

16363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel devant la chambre sociale ; qu'en l'espèce, M. F... présente à la Cour, à titre subsidiaire, une nouvelle demande au titre de la rémunération et de la révocation de son mandat social ; que ces nouvelles demandes, qui ne dérivent pas du contrat de travail de M. F..., sont donc irrecevables en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil

16364

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

16365

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

16366

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

16367

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.428

Cour de cassation

il résulte de l'article 528 du code de procédure civile qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours : Qu'ayant relevé que la notification du jugement du 12 juin 2014, reçue par l'employeur le 20 juin 2014 était régulière, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 août 2014 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drouot Montmartre holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme P...

16368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.426

Cour de cassation

il résulte de l'article 528 du code de procédure civile qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours : Qu'ayant relevé que la notification du jugement du 12 juin 2014, reçue par l'employeur le 23 juin 2014 était régulière, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 août 2014 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drouot Montmartre holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer Mme A...

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