Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée6 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-19.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas provoqué de visite de reprise après la fin de l'arrêt de travail lié à l'accident de trajet expirant le 4 novembre 2011, que la visite périodique de médecine du travail du 20 février 2012, qui a un objet différent, ne peut faire office de visite de reprise qui seule aurait pu mettre fin à la période de suspension du contrat de travail, que la visite de reprise liée à l'arrêt de travail du 16 juillet 2012 était fixée au 31 octobre 2012, l'arrêt de travail prenant fin le 30 octobre 2012 et que l'intéressée a été

15794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-16.652

Cour de cassation

considérant que c'était la date à laquelle « la fibre a été définitivement interdite» et que si l'employeur avait pu connaître les risques liés à l'amiante avant cette date, tel n'était pas le cas des salariés, qui n'avaient «pu prendre réellement la mesure du danger auquel ils avaient été exposés en travaillant sur des matériaux contenant de l'amiante que de façon progressive » ; les éléments soumis à l'attention de la cour conduisent à faire notamment les observations suivantes : la société justifie que, le 7 décembre 1976, un tract a été diffusé par une organisation syndicale à l'ensemble des usines du groupe, et notamment celle de Suze sur Sarthe, qui fait référence à un « magnifique mouvement de solidarité » ayant suivi « la mise à pied infligée par la Direction, à l'encontre de (M.

15795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-16.651

Cour de cassation

considérant que c'était la date à laquelle « la fibre a été définitivement interdite» et que si l'employeur avait pu connaître les risques liés à l'amiante avant cette date, tel n'était pas le cas des salariés, qui n'avaient «pu prendre réellement la mesure du danger auquel ils avaient été exposés en travaillant sur des matériaux contenant de l'amiante que de façon progressive » ; que les éléments soumis à l'attention de la cour conduisent à faire notamment les observations suivantes : la société justifie que, le 7 décembre 1976, un tract a été diffusé par une organisation syndicale à l'ensemble des usines du groupe, et notamment celle de Suze sur Sarthe, qui fait référence à un « magnifique mouvement de solidarité » ayant suivi « la mise à pied infligée par la Direction, à l'encontre de (M.

15796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-16.650

Cour de cassation

considérant que c'était la date à laquelle « la fibre a été définitivement interdite» et que si l'employeur avait pu connaître les risques liés à l'amiante avant cette date, tel n'était pas le cas des salariés, qui n'avaient «pu prendre réellement la mesure du danger auquel ils avaient été exposés en travaillant sur des matériaux contenant de l'amiante que de façon progressive » ; que les éléments soumis à l'attention de la cour conduisent à faire notamment les observations suivantes : la société justifie que, le 7 décembre 1976, un tract a été diffusé par une organisation syndicale à l'ensemble des usines du groupe, et notamment celle de Suze sur Sarthe, qui fait référence à un « magnifique mouvement de solidarité » ayant suivi « la mise à pied infligée par la Direction, à l'encontre de (M.

15797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur

Salaire / rémunérationCassation+3
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15798

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-15.020

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Doit être relevé à cet égard que la société ISS ABILIS FRANCE se prévaut dans ses conclusions de pièces numérotées, lors que les documents, produits en vrac, ne le sont pas ; Monsieur X... conteste l'ensemble des griefs avancés par la société ISS ABILIS FRANCE , et dont il impute pour partie l'origine à l'auteure de certaines des attestations produites, Madame Z..., laquelle lui a succédé dans ses fonctions; Madame Z... a ainsi fait état de l'embauche fictive d'un salarié ;

15799

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.494

Cour de cassation

l'employeur relative au salaire brut moyen de M. X... comparé au salaire moyen brut de 12 commandants de bord montre que sur une période de 60 mois, le salaire de M. X... a été inférieur de manière discontinue pendant 53 mois à la moyenne des rémunérations de ces 12 commandants de bord ; en outre, ce panel est constitué de 12 commandants de bord sans que la SAS AIGLE AZUR TRANSPORTS AERIENS justifie du choix de ces 12 salariés par rapport à l'ensemble des commandants de bord et ne démontre pas qu'ils sont dans une situation comparable à celle de M. X... ; sur ces 12 pilotes, comme l'indique le salarié; sans être démenti, trois d'entre eux ont subi de longues périodes de maladie, quatre sont de classe inférieure (J9) ce qui a eu pour effet de réduire leur rémunération annuelle (pièce 11 de l'employeur).

15800

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.143

Cour de cassation

il résulte du planning du mois d'octobre 2012 (pièce n°13) communiqué par l'employeur que le salarié était, le 11 octobre 2012, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 6h30 du matin »; que ce planning est confirmé par le document intitulé "service rondes" pour la nuit du 11 au 12 octobre 2012 (pièce n°19 de l'employeur) renseigné et signé par le salarié sur lequel il détaille les rondes effectuées cette nuit-là, et sur lequel il mentionne une heure de départ à 6h12, soit avant la fin de ses vacations ; que ces éléments établissent à la fois qu'il travaillait bien cette nuit-là et qu'il a quitté prématurément son poste ; Qu'il résulte également de ce planning que, le 21 octobre 2012, le salarié était, au titre des vacations de nuit, "de secteur nuit à Gravenchon de 00h à 4h00",…

15801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.884

Cour de cassation

l'employeur lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2008 a bien admis qu'ils effectuaient des heures de nuit devant être majorées conformément à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du 7 février 2008 ; que la société JCDecaux n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dès lors, la cour a la conviction que M. F... a bien effectué des heures de nuit non rémunérées et, infirmant la décision de ce chef, condamne la société JC Decaux à lui payer la somme de 8 756,10 € au titre des majorations de nuit ; 1° ALORS QUE l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour 2008, remplaçant des primes existantes, a présenté neuf situations de travail

15802

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.742

Cour de cassation

il résulte de l'exégèse de ces dispositions conventionnelles que le recours au travail intermittent est ouvert non seulement aux établissements d'enseignement supérieur privés délivrant au nom de l'Etat un diplôme sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat, mais aussi aux associations qui, de par leur mission prioritaire, participent à la délivrance dudit diplôme, sans pour autant être tenues de le délivrer elles-mêmes ; qu'en affirmant, pour exclure l'application en l'espèce de la Convention collective de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2006 autorisant le recours au travail intermittent, que « l'Association ne justifia[i]t pas de délivrer de tels diplômes elle-même », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure ni dans les articles 1 et 19.3.2.1 de la Convention collective FESIC ni…

15803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.420

Cour de cassation

l'employeur ; que statuant à nouveau en suite de cette infirmation, la Cour ne peut que débouter Jacques Y... de sa demande de liquidation de cette astreinte devenue inexistante et a fortiori de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive à l'encontre de l'employeur qui ne peut être utilement ordonnée qu'en suite d'une astreinte provisoire régulièrement ordonnée ; que l'astreinte définitive ordonnée par le jugement du 23 février 2015 étant ainsi anéantie, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 8 juin 2015 en ayant prononcé la liquidation, et de débouter Jacques Y... de sa demande, présentée en cause d'appel, de liquidation de cette seconde astreinte à hauteur de 72 900 € ; qu'enfin il n'est pas contesté par l'

15804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.272

Cour de cassation

considérant que « le présent litige porte sur une demande en paiement d'heures supplémentaires et non sur la violation par la SARL TFT de la législation applicable au temps de conduite », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du règlement 3821/85/CE du 20 décembre 1985 alors applicable, L.3312-2 du Code des transports, 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TFT à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € en raison de l'absence de mention dans la lettre de licenciement de la probabilité de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.

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