Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée15 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
15469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.499

Cour de cassation

considérant que la situation est imputable au salarié ; que la cour d'appel a constaté que n'était pas contestée la décision du conseil de prud'hommes prononçant la résiliation du contrat de travail, de laquelle il résultait que l'employeur avait laissé la salariée sans travail, lui avait fourni des tâches inappropriées ou inadaptées à son contrat de travail ou ne remplissant pas un temps complet, que malgré les demandes réitérées de la salariée, l'employeur l'avait laissée inoccupée durant plus d'un an, qu'il s'était montré laxiste en négligeant la salariée, et avait manqué ainsi à son obligation de loyauté, que la salariée n'avait pas été conviée à une réunion « web télé » alors que cela faisait partie de ses attributions, qu'en raison de l'

15470

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.210

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que les éléments constitutifs du harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail sont réunis et établis ; Qu'au surplus en l'absence d'autres éléments suffisamment probants - ce que n'est pas la référence ni le témoignage sur la disparition d'une paire de lunettes en 2010 - la certitude de l'imputabilité à Monsieur Z... du vol de matériel n'est pas caractérisée ; Attendu que le préjudice spécifique subi par Monsieur Z... par suite du harcèlement sera totalement réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

15471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.664

Cour de cassation

par courrier du 18 mai 2009, la SARL ALDI MARCHE [...] a informé qu'elle n'organiserait l'enquête qu'à la reprise effective du travail des salariés. Le 20 juillet 2009, Monsieur Y... s'inquiétait du statut depuis 4 mois qu'il est en arrêt indiquant " ce qui me désole, c'est que l'employeur ne cherche même pas à me voir, à me parler...ignorance, indifférence". Une relance de demande d'enquête devait être faite par le CHSCT le 22 juillet 2009 auprès de Monsieur E... . Le 24 juillet 2009, le Contrôleur du Travail informait Monsieur Y...

15472

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-21.188

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 26 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le salarié avait subi une discrimination dans l'accès aux fonctions d'instructeur-contrôleur pilote ; que s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, il a saisi le 2 juin 2014 la juridiction prud'homale en référé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la décision de déclassement de sa candidature aux fonctions d'instructeur - contrôleur pilote de la catégorie « 0 » à la catégorie « 3F » constituait une décision discriminatoire et caractérisait, avec la décision antérieure jugée discriminatoire par une décision ayant l'autorité de la chose jugée, des

15473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense.

Montant détecté : 13 114 €Licenciement+12
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15474

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Montant détecté : 6 200 €Licenciement+15
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15475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.430

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'A.D.E.S a mené à l'encontre de Madame X... une procédure disciplinaire injustifiée, sans tenir compte de ses explications ni écouter ses doléances et remettant en cause sa capacité à travailler en collaboration avec la direction ; que ces manquements, à l'origine de la dépression de Madame X... et de son inaptitude, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ; le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

15476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;

15477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, en particulier des lettres adressées par l'intéressée à son employeur, qu'elle a en effet contesté les « offres mobiles », considérant qu'elles ne correspondaient pas à la demande du marché ; qu'elle conteste en revanche avoir incité ses collaborateurs à cesser de vendre ce produit, expliquant au contraire avoir intérêt, par le système des commissions, à ce que les produits soient vendus que, compte tenu de cette dernière circonstance, les attestations de M. B... et M. D...

15478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.745

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui exerçait une activité commerciale et qui s'en prévalait à l'égard des tiers, ne démontre pas qu'il se trouvait dans une relation de subordination avec la société Demos, peu important les situations de risque ou de dépendance économique de sa structure, qui sont le propre d'un dirigeant d'entreprise indépendant ; que M. X... se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2015 qui a reconnu que l'une des intervenantes de la société Demos en qualité de formateur expert, devait être considérée comme titulaire d'un contrat de travail ; que néanmoins, au vu des éléments produits au débat, les faits de cette espèce étaient différents ; qu'en effet, la formatrice concernée était d'abord

15479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'

15480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.863

Cour de cassation

il résulte également de ces pièces produites par M. H... que ce dernier a accompagné M. B... aux Etats Unis entre le 8 et le 19 mars 2012 ; M. H... se plaint désormais d'avoir avancé des frais qui ne lui ont pas été remboursés mais sur ce point également, aucun document ne vient établir que ce voyage a été fait dans le cadre d'un contrat de travail ; il en résulte encore que M. H... a pris attache avec Madame Sarah D... qui figure sur le registre du personnel de la société Le Lys des Mers comme étant l'assistante du responsable du magasin depuis le 27 avril 2010 et jusqu'au 29 février 2012 (le responsable étant Monsieur I... E... jusqu'au 29 février 2012) pour obtenir tous les codes informatiques du magasin mais en aucun cas M. H...

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