Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

14462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.364

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à

14463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.363

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de Y... pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que l'absence d'engagement de Y... en faveur d'autres employeurs, n'est pas imputable aux modalités de travail en vigueur à FRANCE TELEVISIONS mais procède, en l'espèce, du libre choix de l'intéressé de travailler à temps partiel ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient donc justement que la durée du contrat à durée indéterminée reconnu ci-dessus au profit de l'appelant ne peut être un temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

14464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail que Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le, déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

14465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

14466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.106

Cour de cassation

il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement » ; ALORS QUE, pour justifier de la différence de 0,47 heures par semaine

14467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.271

Cour de cassation

considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

14468

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne

14469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

14470

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

14471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.018

Cour de cassation

par courrier daté du 18 juin 2013 à une visite médicale le 28 juin 2013. Elle soutient que les griefs formulés par Mme Fatoumata X... à son encontre ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture unilatérale de son contrat de travail. Cela étant, il est constant que Mme Fatoumata X..., dont le congé parental prenait fin la 4 mai 2013, a écrit à son employeur le 12 avril 2013 en ces termes: « Objet : demande d'entretien. Madame, Monsieur G... Humaines. Présentement en congé parental jusqu'au début du mois de mai, je souhaiterais vous rencontrer un responsable (sic) des ressources humaines. En effet, des contraintes personnelles m'empêchent de reprendre mon poste au terme de mon congé parental.

14472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal, en qualité de directeur général, - il a reçu le même jour un contrat de travail écrit dont il n'acceptait pas les termes et qu'il a refusé de signer, ce contrat ne correspondant pas au contrat verbal conclu, en particulier en ce qui concerne la période d'essai. - en tout état de cause, la rupture de la période d'essai intervenue n'était pas justifiée, comme en atteste les mails échangés entre les parties et l'absence de toute réserve quant à ses capacités à exercer ses fonctions. Pour la confirmation du jugement, la société D... B... soutient en substance que : - il aurait été inepte que les parties n'envisagent pas une période d'essai compte tenu de l'emploi occupé par M. Y... et de son profil atypique, - il

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