Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252

Cour de cassation

l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan, dit que le licenciement de Mme E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan à payer à Mme E... les sommes de 5281,38 € d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, 38 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : En application de l'article L 4111-1 du code du travail, l'association responsable du lycée privé du Guiers Val d'Ainan est soumise à la réglementation relative à la santé et à la sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité.

13214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.029

Cour de cassation

la salariée, l'ordonnance retient que si cette indemnité de déplacement ne figure pas dans le contrat de travail, son caractère de généralité, de constance et de fixité de la somme en détermine la qualité d'un usage vis-à-vis de Mme J... ; Qu'en statuant ainsi, sans établir la généralité du versement de l'indemnité de déplacement, nécessaire à la caractérisation d'un usage au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à M. O... de verser à Mme J... la somme de 650 euros à titre d'indemnité de déplacement et de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif, l'ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Banque Syz & Co a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi, concernant deux employés, MM. Y... Q... et R... S..., pour des faits commis du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009 pour le premier et de mai 2008 à septembre 2009 pour le second ; qu'après rejet des exceptions de nullités présentées par la prévenue, relatives à la saisine du juge d'instruction et à l'ordonnance de renvoi, et avoir constaté la prescription des faits antérieurs au 16 juillet 2006, les premiers juges ont déclaré la personne morale prévenue coupable et ont statué sur les intérêts civils ; que cette dernière et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2019, 16/10566

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre). En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS. L'ensemble du personnel a été repris. Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011. Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012). La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre. L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.

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Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 2019, 18-10.610

Cour de cassation

il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par Monsieur E... et son employeur, la société PIERRE ET VACANCES, le 21 février 2005, que ce protocole a été rédigé après que Monsieur E... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 3 novembre 2004 afin qu'il soit notamment constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 105.000 € ; chacune des parties a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action » ; il convient par ailleurs de souligner que ce protocole transactionnel est intervenu après que Monsieur E...

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 2019, 17-26.450

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions du code du travail applicables en matière de licenciement économique que pèse sur l'employeur avant tout licenciement une obligation de reclassement du salarié et que le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, nonobstant le délai imparti propre à la procédure collective pour procéder aux licenciements économiques est tenu aux mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur en matière de reclassement ; que le conseil de prud'hommes et la cour à sa suite ont considéré qu'il n'avait été satisfait ni à l'obligation légale de reclassement ni à l'obligation conventionnelle, issue de l'article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.510

Cour de cassation

l'employeur a été rédigée le 14 octobre 2013, plus d'un mois avant l'entretien préalable ; - que s'agissant des deux attestations des deux salariés ayant fait état en termes identiques que "notre ancien directeur nous avait promis dans le cadre de la flexibilité des heures de nous dédommager en chèques cadeaux ; ceci n'a jamais été fait ; M F..., directeur de pôle a régularisé cette situation sur mon bulletin de salaire du mois de décembre 2013", il y a lieu de constater que si le décompte des heures accomplies de Palmée, établit que fin octobre, ces deux salariés n'avaient pas réalisé la totalité des heures qu'il devaient à l'entreprise, il y a lieu de constater sur ce même décompte que l'un d'eux C... H... avait accompli 1 h supplémentaire en avril et 4 en mai et que Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.337

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, brutal et sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : que, par courrier du 24 juillet 2014 qui fixe les motifs du licenciement, M. F... H... a été licencié selon les termes suivants : "Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour non-respect des impératifs contractuels de votre mission de directeur, notamment le nonrespect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de notre restaurant McDonald's de Chennevières-sur-Marne. Alors que vous avez été engagé le 5 novembre 2001 par notre société, et que vous

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.354

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que A... I... effectuait la régulation tandis que X... P... conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de A... I... se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de X... P... pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, A... I...! n'était pas liée à I'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé - ALORS QUE D'UNE PART l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-31.161

Cour de cassation

considérant que l'Ordre est responsable de ces agissements, sans tenir compte de ce qu'ils émanaient, non de l'Ordre, mais de l'un de ses membres qui s'exprimait en son nom propre dans le cadre d'échanges entre confrères sur le fonctionnement de l'Ordre, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le juge estime que les faits invoqués par le salarié permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, il doit rechercher si l'employeur justifie les faits qui lui sont reprochés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'ordre des avocats avait produit aux débats le compte rendu de la réunion de la commission des services communs du 26 avril 2010 et deux courriers de Me Y...

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