Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.607

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt pénal du 18 février 2013 que la culpabilité de Mme N... M... a été retenue en sa qualité d'exploitante agricole du haras, personne physique, et non en qualité de gérante de la SCI Bougy, personne morale, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité et violé l'article 1103 du code civil ; 3/ ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache aux motifs de la décision définitive que s'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... J... est lié par un contrat de travail à la SCI Bougy depuis son arrivée au manoir de Bougy en mars 2004, jusqu'à son départ en janvier 2010, la cour a énoncé que « l'arrêt pénal établit que M. J... a participé à des travaux d'

13058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.604

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le jugement déféré a été rendu le 15 décembre 2016 et que la déclaration de contredit a été remise le 27 décembre 2017 au greffe du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, respectant ainsi le délai ci-dessus ; que la SAS I-Cog soutient que ce contredit est irrecevable comme non motivé et ne mentionnant pas la juridiction compétente ; que, si l'article 75 du Code de procédure civile impose au demandeur à l'exception d'incompétence de désigner la juridiction compétente, l'article 82 exige seulement la motivation du contredit ; que, alors que le jugement déféré a fait droit à ladite exception, il ne saurait être imposé à Madame T..., demanderesse principale devant le Conseil de prud'hommes et défenderesse à l'exception, de désigner la juridiction qu'elle estime compétente…

13059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.345

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2014 ; que Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête reçue au greffe le 15 avril 2014 aux fins de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement, d'indemnisation subséquente et au titre du préjudice moral qu'elle dit avoir subi ; que la SA Generali vie fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme B... sollicite pour sa part la valorisation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et reproche audit jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral distinct ; que sur le licenciement ; que Mme B... estime en premier lieu que son inaptitude est la résultante

13060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-26.550

Cour de cassation

il résulte des termes de la transaction que le salarié prétendait à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, en sorte que les concessions des parties devaient être appréciées non seulement au regard des prétentions salariales mais également au regard de cette prétention indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 2044 et 2052 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

13061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

Au vu de ceux-ci, il appartient alors à l'employeur de démontrer que ces décisions étaient motivées par des raisons objectives, étrangères à tout harcèlement. Il convient donc dans un premier temps d'examiner les faits annoncés par la demanderesse comme étant constitutifs d'un harcèlement. Mme I... K... épouse C... estime que les agissements de harcèlement moral sont caractérisés par les reproches infondés formulés par l'employeur postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale. En avril 2005, la SA Orphée club a écrit à Mme I... K... épouse C... pour lui reprocher l'usage de sa ligne de téléphone portable professionnelle alors qu'elle était en arrêt de maladie et lui en demander la restitution.

13062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

13063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

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13064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L.

13065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.531

Cour de cassation

il résulte du décompte même de l'employeur l'existence de très nombreux et considérables retards de paiement des salaires en de multiples échéances, tels que le salaire du mois d'avril 2014, réglé en trois virements de 500, 700 et 278,01 € les 2 mai, 15 mai et 2 juin 2014, ou encore, le salaire du mois de juillet 2014, réglé par trois virements de 500 euros chacun effectués les 1er, 7 et 28 août 2014, outre un quatrième virement de 26,01 € effectué le 9 octobre de la même année, lesquels constituent un grave manquement de l'employeur qui vient s'adjoindre au défaut d'organisation des visites médicales périodiques, démontrant l'incapacité de ce dernier de répondre à ses obligations inhérentes au contrat de travail ; que la réitération régulière,

13066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.772

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Rives P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rives P... à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

13067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Adia, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Adecco France, dans le cadre de contrats de mission intérim ;

13068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle vient la société Randstad, dans le cadre de contrats de mission intérim ;

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