Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1074

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 092
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 092 décisions
12877

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2015, la résiliation judiciaire du contrat-de travail est prononcée à cette date; Attendu que la résiliation judiciaire en raison d'un harcèlement moral reconnu a les effets d'un licenciement nul ; Attendu que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement reconnu nul et qui ne demande pas sa réintégration il droit à des dommages-intérêts représentant au moins 6 mois de salaire; Attendu qu'au titre du préjudice subi, L... G... E... fait valoir les traitements médicaux qu'elle a dû suivre et les séquelles psychologiques, physiques qu'elle connaît toujours; qu'el1e explique ne pas avoir retrouvé d'emploi, être dans une situation financière précaire n'étant plus bénéficiaire de l'allocation d'aide de retour à remploi et avoir dû mettre en vente sa maison;

12878

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.585

Cour de cassation

il résulte du dossier que M. D... a demandé à son employeur de travailler à mi-temps ; qu'à la suite d'un entretien du 1er avril 2014, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle, la société Alize Logistique lui a fait connaître, par lettre du 9 avril 2014, que la nature de ses fonctions rendait « compliqué » un tel aménagement, qu'une réflexion était à mener et qu'elle attendait l'avis que le médecin du travail devait rendre à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'elle a précisé que - à l'occasion des seize précédents arrêts de travail de son salarié, toutes les décisions relatives à son remplacement n'avaient pu être prises et que ses tâches avaient dû être reportées sur plusieurs collègues, -

12879

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le

12880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.446

Cour de cassation

l'employeur sur les aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la société Mazars produit au débat des évaluations (pièce 6) attribuées à Mme O... pour les années 2003, 2005, 2007,2008 ,2009, 2010, qui se présentent sous la forme de notes manuscrites qui auraient été établies par M. L..., alors supérieur hiérarchique de Mme O..., comportant des appréciations, des données chiffrées et des objectifs ; que cependant, outre le fait que ces pièces se présentent sous la forme de brouillons, il n'est pas démontré que Mme O...

12881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.555

Cour de cassation

l'employeur qui est tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que c'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue ; qu'en l'espèce, il est constant que le 11 décembre 2012, la société Corse distribution a fait paraître une offre en interne pour un poste de gestionnaire de clientèle portée (GCP), avenant d'un an sur l'absence du titulaire de la côte orientale ; que Mme S..., première remplaçante du poste depuis janvier 2004 a postulé, mais le poste a été attribué à un autre salarié, M. A..., lequel avait été embauché en novembre 2009 ; que Mme S... verse aux débats de nombreuses attestations de salariés dont il ressort sans ambigüité qu'il est d'usage constant,

12882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2014 Monsieur F... X... s'est vu notifier son licenciement pour faute; que le conseil de prud'hommes au vu des chefs de demandes portés sur la convocation, en date du 11 mars 2014, à l'audience de conciliation, constate que Monsieur F... X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes du chef de résiliation judiciaire de son contrat de travail (pièce demandeur n° 4), mais qu'un tel chef de demande est effectivement inscrit sur le courrier en date du 10 mars 2014 adressé au greffe du conseil des prud'hommes par Maître M... B..., l'avocat de la société NEMERA La Verpillere ; qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement à l'entretien préalable fixé le

12883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.535

Cour de cassation

l'employeur ; que tel est le cas des repas d'affaires et cadeaux d'entreprise ; qu'en l'espèce, le nombre des personnes invitées pour chacune des sociétés Omega Concept et de Bernardi peut paraître excessif ; que, de même, le choix d'un dimanche pour inviter les représentants de la société Omega Concept laisse dubitatif ; qu'en revanche, le lieu et le jour choisis pour inviter la famille de Bernardi a été expliqué de manière pertinente par l'appelante ; que pour ce qui concerne les cadeaux achetés le 17 décembre 2011, la pièce 13 de la salariée (facture E. Leclerc) ne permet pas de connaître l'identité des destinataires ; que la Cour considère cependant qu'aucun abus manifeste ne résulte clairement des pièces et des débats ; que tel a d'ailleurs été l'avis de l'U.R.S.S.A.F.

12884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803

Cour de cassation

l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie dans le cadre de l'instruction des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle, qui indiquait le 27 avril 2011 que M. U... N... ne participait qu'à titre accessoire à des travaux de montage et de démontage des pneux et qu'il n'avait pas à adopter la position accroupie ou agenouillée de manière continue, a répondu en juillet 2011 ''j'ai en mémoire tous les travaux effectués chez vous sur les véhicules client et les vôtres''. Or, l'avis d'inaptitude excluait toute contrainte de posture au niveau du dos et des membres extérieurs et le port de charges lourdes et prévoyait que seul un poste administratif pouvait être envisagé. Or, le seul poste administratif disponible au sein de la société Junior pneus était le poste de Mme H....

12885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'occurrence et ainsi qu'il a été dit, M. G... a tout d'abord saisi le conseil de prud'hommes d‘une demande de résiliation judiciaire le 29 octobre 2014, puis, le 21 novembre 2014, il a adressé un courrier à son employeur au terme duquel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

12886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

12887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.048

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein alors, selon le moyen : 1°/ que seules l'absence d'écrit, ou l'absence de mention de la durée du travail ou de sa répartition dans un contrat écrit font présumer que l'emploi est à temps complet ; que pour considérer que certains contrats conclus entre la société et le salarié devaient être présumés conclus pour un temps complet, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée produits ne prévoyaient pas les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ou les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié ;

12888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 351-1-2 du même code que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de chômage indemnisées, dans la limite de quatre trimestres ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance sur futurs droits à pension de retraite, l'arrêt retient que les périodes de chômage indemnisées sont prises en considération dans le calcul des droits à la retraite et qu'en conséquence, le salarié conserve la possibilité de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non le 30 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le

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