Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1060

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
12709

Cour d'appel de Bastia, 19 juin 2019, 18/00227

Cour d'appel

Monsieur H... S... a été embauché par la S.A.R.L. Santunione en qualité de carreleur marbrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 janvier 1998. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective bâtiment - ouvriers Corse (entreprises de plus de dix salariés). Suite à convocation à entretien préalable, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 avril 2016. Monsieur H... S... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 mai 2016, de diverses demandes. Selon jugement du 19 juin 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Monsieur H... S... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la S.A.R.L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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12710

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.639

Cour de cassation

considérant que M. K... était fondé à exercer son droit de retrait, nonobstant le dispositif d'évitement de la zone géographique faisant difficulté, en évoquant le fait que les agresseurs n'avaient pas été identifiés ni appréhendés et qu'ils « pouvaient se sentir encouragés à réitérer ce type d'acte » (arrêt p. 4 al. 6) ou bien que le dispositif mis en place par la société TRA n'aurait pas pris « en compte la gravité des deux agressions de même nature survenues non seulement à six jours d'intervalle mais dès le rétablissement de l'arrêt « Hôpital de Montfermeil », dans des circonstances susceptibles d'exposer directement la vie des chauffeurs concernés » (arrêt p. 4 al.

12711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.063

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° V 18-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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12712

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.853

Cour de cassation

L'employeur conclut en indiquant "en conséquence, je vous demande de modifier votre comportement, sans quoi, je pourrais être amené à mettre un terme à votre contrat de travail", En ce qui concerne l'attribution des bureaux à la suite de la réorganisation, M. E... Q... n'a pas contesté avoir refusé celui qui lui était réservé (courrier du 12 novembre 2011 : "j'en suis venu à vous dire que je n'irai pas dans ce bureau"), Il indique toutefois que le confinement et l'absence de vue suffisante sur l'extérieur l'oppressaient et conduisaient à des crises d'asthme, La Sas Cogesten produit le certificat médical que M. E... Q... lui a remis le 10 novembre 2011 mentionnant que son état "ne lui permet pas de travailler dans un local ne possédant pas une vue

12713

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.609

Cour de cassation

par lettre en recommandé du 29 juin 2012 dont elle a accusé réception le 2 juillet suivant ; qu'il est de principe que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive ; que dans la mesure où elle a pour objet de prévenir ou terminer une contestation, le salarié ne peut la conclure que lorsqu'il a eu une connaissance effective du ou des motifs de son licenciement par la réception de la lettre de rupture prévue à l'article L.

12714

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-15.990

Cour de cassation

il résulte que l'exception de nullité de la transaction ne peut être opposée à cette action ; que M. A... doit donc être déclaré irrecevable en son action ; ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; qu'une telle transaction est atteinte de nullité absolue en raison de l'illicéité ou de l'immoralité de sa cause ; qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008

12715

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.831

Cour de cassation

il résulte toutefois des énonciations faites ci-dessus que M. V... avait, lors de son entretien annuel du mois de janvier 2012, d'une manière générale, été invité à cesser d'adresser des mails tardifs et qu'il n'avait, suite à la réorganisation de son service à compter du 1er janvier 2012, aucune raison de procéder à ces opérations tardivement ; Que les pièces versées aux débats établissent en outre que le 13 janvier 2012 M. R... a par message électronique interrogé M. V... sur l'établissement des fiches de fonction des pharmaciens, lesquelles ne lui ont été transmises que le 21 février 2012 ; que le plan de formation devant être remis le 31 janvier 2012 n'a de même été envoyé à Monsieur R... que le 22 février 2012 ; Que la demande de mise en place

12716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.321

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Mme B... a repris ses fonctions dans un contexte particulier, les médecins consultés par la salariée préconisant une progressivité dans sa réintégration à l'issue de ses arrêts maladie, il est également établi que le médecin du travail a rendu le 22 janvier 2014 un avis d'aptitude, avec un essai de reprise du travail sans restriction et recommandation et une prescription de revoir la salariée dans trois mois Dès lors, les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, qui constituent des manquements à ses obligations contractuelles et aux directives de l'employeur, eu égard à l'existence d'un premier avertissement qui aurait dû conduire la salariée à faire montre de vigilance, mais également

12717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.860

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, que l'employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation et tenir ce document à disposition des institutions représentatives du personnel ; que cette obligation pèse sur l'employeur, de sorte qu'il lui incombe de justifier le fait qui produit l'extinction de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

12718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages

12719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.117

Cour de cassation

l'association Marie-Louise, dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée au sein du centre Alzheimer « Marie-Louise » située à Pechbonnieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; qu'elle a été licenciée le 24 décembre 2015 ; Attendu que pour dire la salariée bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés trimestriels supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la

Salaire / rémunérationCassation+6
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12720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1134 et 1780, du code civil, qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues, dès lors qu'il est à l'origine de la commande, même si cette commande n'a pas été livrée ou est restée impayée ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. I... prévoyait « [...] une partie variable sous forme de prime égale à 8 % calculée sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes et remises » et l'avenant du 12 novembre 2007 précisait : « Vos modalités de rémunération restent inchangées, à savoir : ['] commissions sur ventes :

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